Sommaire
40065
Lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown c. Sa Majesté le Roi
(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits — Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial — Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Cours martiales — Forces armées — Infractions militaires — Depuis l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le statut militaire des juges militaires suscite-t-il toujours une crainte raisonnable de partialité? — Depuis Généreux, y a-t-il eu un changement sociétal important qui dissipe la préoccupation de notre Cour selon laquelle le statut militaire des juges militaires est une question de nécessité pratique? — Dans l’affirmative, le statut militaire des juges militaires prescrit par le régime législatif de la Loi sur la défense nationale mènerait-il une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, à conclure qu’il y a une crainte de partialité contraire à l’al. 11d) de la Charte? — Le cas échéant, cette violation est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte? — Dans la négative, quelle est la réparation constitutionnelle appropriée en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 11d) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, par. 165.21(1)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION AU DOSSIER)
L’appelant est un membre des Forces armées canadiennes (« FAC ») contre qui des accusations ont été portées. Il a déposé une requête en cour martiale pour demander l’arrêt des procédures en alléguant une atteinte au droit constitutionnel d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial que lui garantit l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a fait valoir que, même si le chef d’état-major de la défense avait à nouveau adopté une ordonnance d’organisation des Forces canadiennes sans mentionner les affaires disciplinaires mettant en cause des officiers qui occupent le poste de juge militaire, la situation ne pouvait néanmoins convaincre un observateur raisonnable que les juges militaires avaient obtenu les garanties d’impartialité judiciaire requises afin de pouvoir être perçus comme étant indépendants et impartiaux. Un juge militaire lui a donné raison, concluant qu’il y avait eu atteinte au droit garanti à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte. Il a ordonné l’arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a accueilli l’appel de la Couronne, en grande partie pour les mêmes motifs qu’elle a exposés dans R. c. Edwards et al., 2021 CACM 2, et R. c. Proulx et R. c. Cloutier, 2021 CACM 3.
Le présent pourvoi sera entendu conjointement avec les pourvois dans les dossiers 39820, 39822, 40046 et 40103.
Décisions des juridictions inférieures
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