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40024
Procureur général de l'Ontario, et al. c. Mike Restoule, Patsy Corbiere, Duke Peltier, Peter Recollet, Dean Sayers and Roger Daybutch, on their own behalf and on behalf of all Members of the Ojibewa (Anishinaabe) Nation who are beneficiaries of the Robinson Huron Treaty of 1850, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit des Autochtones — Droits issus de traités — Interprétation de promesses faites par traité — Obligation fiduciaire — Appel — Norme de contrôle — Traité Robinson-Huron de 1850 — Traité Robinson-Supérieur de 1850 — Obligation de diligence dans la mise en œuvre — Démarche à adopter pour l’interprétation de traités — Norme de contrôle qui s’applique à l’interprétation — Interprétation qu’il convient de donner à la disposition relative à l’augmentation de la somme dans les traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur de 1850 — L’obligation qui incombe à la Couronne de mettre en œuvre la promesse relative à l’augmentation de la somme exige-t-elle des résultats précis pouvant faire l’objet d’une décision judiciaire ? — Le défaut de la Couronne de mettre en œuvre sa promesse d’augmenter la somme conformément au principe de l’honneur de la Couronne peut-il être remédié à bon droit au moyen d’un jugement déclaratoire ? De quelle façon convient-il d’examiner les dispositions législatives en matière de prescription étant donné l’exercice polycentrique du pouvoir discrétionnaire à l’égard des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur de 1850 ? L’obligation fiduciaire peut-elle coexister avec l’obligation de diligence dans la mise en œuvre ? La juge du procès a-t-elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une obligation fiduciaire ad hoc « procédurale » ? Des éléments de l’obligation fiduciaire sui generis sont-ils présents ?
Droit des Autochtones — Norme de contrôle qu’il convient d’appliquer — Existence d’une obligation fiduciaire — La Cour d’appel a-t-elle eu raison d’infirmer la conclusion relative à l’obligation fiduciaire ad hoc ? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en omettant de conclure à l’existence d’une obligation fiduciaire sui generis ? — Les juges majoritaires en appel ont-ils correctement observé que l’obligation fiduciaire générale a été dans une large mesure remplacée par le principe de l’honneur de la Couronne ?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 1850, les intimés, les Anishinabés des rives nord du lac Huron et du lac Supérieur, ont conclu deux traités avec la Couronne : le traité Robinson-Huron et le traité Robinson-Supérieur (« les traités »). Les traités prévoyaient la cession d’un vaste territoire dans le nord de l’Ontario, et le versement, en perpétuité, d’une rente aux Anishinabés. La somme initiale convenue a été versée, et un décret a déclaré leur ratification et leur confirmation. En 1875, la rente a été portée à 4 $ (1 £) par personne, et, en 1877, les chefs « Huron » et « Supérieur » ont demandé avec succès de recevoir des arrérages quant à cette augmentation puisque les conditions permettant d’augmenter la rente avaient été remplies bien avant le versement de l’augmentation. Le montant de la rente n’a pas été modifié depuis.
Les intimés « Huron » ont intenté une action contre le Canada et l’Ontario, sollicitant un jugement déclaratoire et une indemnisation compensatoire liés à l’interprétation, à la mise en œuvre et à la violation alléguée des dispositions relatives à la rente prévues par le Traité Robinson-Huron; les intimés « Supérieur » ont présenté les mêmes réclamations en vertu du Traité Robinson-Supérieur. Les actions ont été entendues ensemble, en trois étapes. À la première étape, les traités ont été interprétés, à la deuxième, les questions de l’immunité de la Couronne et de la prescription invoquées comme moyens de défense ont été examinées, et, à la troisième, les questions restantes (notamment, celles des dommages-intérêts et de l’imputation de la responsabilité) devaient être examinées. Le présent appel porte sur les deux premières étapes. Un règlement visant les revendications en ce qui a trait aux manquements passés à la rente a été conclu avec les intimés « Huron ». La troisième étape du procès, à laquelle seuls les intimés « Supérieur » ont participé, a été plaidée et l’affaire a été mise en délibéré; un sursis a été imposé à l’égard de la troisième étape jusqu’au prononcé de la décision de la Cour suprême du Canada.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
C-3512-14, C-3512-14A
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