Sommaire

40024

Procureur général de l'Ontario, et al. c. Mike Restoule, Patsy Corbiere, Duke Peltier, Peter Recollet, Dean Sayers and Roger Daybutch, on their own behalf and on behalf of all Members of the Ojibewa (Anishinaabe) Nation who are beneficiaries of the Robinson Huron Treaty of 1850, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit des Autochtones — Droits issus de traités — Interprétation de promesses faites par traité — Obligation fiduciaire — Appel — Norme de contrôle — Traité Robinson-Huron de 1850 — Traité Robinson-Supérieur de 1850 — Obligation de diligence dans la mise en œuvre — Démarche à adopter pour l’interprétation de traités — Norme de contrôle qui s’applique à l’interprétation — Interprétation qu’il convient de donner à la disposition relative à l’augmentation de la somme dans les traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur de 1850 — L’obligation qui incombe à la Couronne de mettre en œuvre la promesse relative à l’augmentation de la somme exige-t-elle des résultats précis pouvant faire l’objet d’une décision judiciaire ? — Le défaut de la Couronne de mettre en œuvre sa promesse d’augmenter la somme conformément au principe de l’honneur de la Couronne peut-il être remédié à bon droit au moyen d’un jugement déclaratoire ? De quelle façon convient-il d’examiner les dispositions législatives en matière de prescription étant donné l’exercice polycentrique du pouvoir discrétionnaire à l’égard des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur de 1850 ? L’obligation fiduciaire peut-elle coexister avec l’obligation de diligence dans la mise en œuvre ? La juge du procès a-t-elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une obligation fiduciaire ad hoc « procédurale » ? Des éléments de l’obligation fiduciaire sui generis sont-ils présents ?

Droit des Autochtones — Norme de contrôle qu’il convient d’appliquer — Existence d’une obligation fiduciaire — La Cour d’appel a-t-elle eu raison d’infirmer la conclusion relative à l’obligation fiduciaire ad hoc ? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en omettant de conclure à l’existence d’une obligation fiduciaire sui generis ? — Les juges majoritaires en appel ont-ils correctement observé que l’obligation fiduciaire générale a été dans une large mesure remplacée par le principe de l’honneur de la Couronne ?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 1850, les intimés, les Anishinabés des rives nord du lac Huron et du lac Supérieur, ont conclu deux traités avec la Couronne : le traité Robinson-Huron et le traité Robinson-Supérieur (« les traités »). Les traités prévoyaient la cession d’un vaste territoire dans le nord de l’Ontario, et le versement, en perpétuité, d’une rente aux Anishinabés. La somme initiale convenue a été versée, et un décret a déclaré leur ratification et leur confirmation. En 1875, la rente a été portée à 4 $ (1 £) par personne, et, en 1877, les chefs « Huron » et « Supérieur » ont demandé avec succès de recevoir des arrérages quant à cette augmentation puisque les conditions permettant d’augmenter la rente avaient été remplies bien avant le versement de l’augmentation. Le montant de la rente n’a pas été modifié depuis.

Les intimés « Huron » ont intenté une action contre le Canada et l’Ontario, sollicitant un jugement déclaratoire et une indemnisation compensatoire liés à l’interprétation, à la mise en œuvre et à la violation alléguée des dispositions relatives à la rente prévues par le Traité Robinson-Huron; les intimés « Supérieur » ont présenté les mêmes réclamations en vertu du Traité Robinson-Supérieur. Les actions ont été entendues ensemble, en trois étapes. À la première étape, les traités ont été interprétés, à la deuxième, les questions de l’immunité de la Couronne et de la prescription invoquées comme moyens de défense ont été examinées, et, à la troisième, les questions restantes (notamment, celles des dommages-intérêts et de l’imputation de la responsabilité) devaient être examinées. Le présent appel porte sur les deux premières étapes. Un règlement visant les revendications en ce qui a trait aux manquements passés à la rente a été conclu avec les intimés « Huron ». La troisième étape du procès, à laquelle seuls les intimés « Supérieur » ont participé, a été plaidée et l’affaire a été mise en délibéré; un sursis a été imposé à l’égard de la troisième étape jusqu’au prononcé de la décision de la Cour suprême du Canada.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 juin 2019
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2018 ONSC 7701 (en anglais seulement)
Entre autres, les traités obligent la Couronne à augmenter le montant de la rente lorsque les revenus nets de la Couronne tirés des ressources naturelles sur les territoires visés par les traités augmentent suffisamment; la rente doit correspondre à la juste part des revenus nets; les revenus sont à déterminer en consultation avec les Premières nations parties à l’instance; la Couronne est assujettie aux obligations découlant du principe de l’honneur de la Couronne et de son obligation fiduciaire; la promesse faite à l’égard de l’augmentation doit être diligemment mise en œuvre.
Le 26 juin 2020
Cour supérieure de justice de l’Ontario

C-3512-14, C-3512-14A
La loi sur la prescription ne fait pas obstacle aux demandes des intimés; la Couronne ne bénéficie pas de l’immunité de la Couronne; un jugement sommaire partiel est rendu sur les questions de la prescription et de l’immunité de la Couronne.
Le 5 novembre 2021
Cour d’appel de l’Ontario

2021 ONCA 779 (en anglais seulement)
L’appel de l’ordonnance rendue à la première étape est accueilli en partie (notamment, les renvois à la « juste part » et à l’obligation fiduciaire sont rayés; le montant des dépens accordés aux intimés « Huron » est modifié); l’appel de la décision rendue à la deuxième partie est rejeté.