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James Allan Anderson c. Diana Anderson
(Saskatchewan) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit de la famille — Partage des biens — Ententes — Y a-t-il lieu de mener l’analyse décrite dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, lors de l’examen d’une entente non contraignante? — Si cette analyse est appliquée à une entente non contraignante, la cour peut-elle conclure que l’entente est exécutoire, mais s’écarter des conditions y sont prévues? — La cour d’appel doit-elle appliquer la norme de contrôle de la décision correcte?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les parties ont été mariées durant trois ans. Elles détenaient toutes les deux des actifs considérables au moment du mariage, dont des maisons, des véhicules, des biens personnels, des REER, des économies et des régimes de retraite. Peu de temps après la séparation des parties, l’intimée a invité le demandeur à participer à une rencontre de réconciliation en présence d’amis communs. À la fin de la rencontre, l’intimée a présenté au demandeur une entente de séparation qu’elle avait rédigée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a reçu de conseils juridiques indépendants, mais elles ont toutes les deux signé l’entente. Cette dernière ne réglait pas toutes les questions relatives aux biens familiaux puisque celle de la résidence familiale n’y était pas résolue de façon définitive. Peu de temps après, l’avocat de l’intimée a rédigé une entente entre conjoints formelle, mais le demandeur a refusé de la signer ou de discuter avec l’intimée. En décembre 2015, celle-ci a intenté un recours pour obtenir un divorce et les dépens et le demandeur a présenté un recours reconventionnel en mai 2017 par lequel il réclamait pour la première fois le partage des biens familiaux ainsi qu’un loyer professionnel.
Le juge du procès a ordonné que l’intimée paie au demandeur la somme de 62 646,98 $ (soit le montant de 70 646,98 $ en compensation pour les actifs non imposables moins 8 000 $ découlant de l’application d’un facteur fondé sur l’équité relativement à l’entente), et à effectuer soit un roulement de REER de 37 089,69 $ soit le versement d’un montant comptant supplémentaire de 27 817,27 $. La Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et ordonné que le partage des biens familiaux soit effectué en fonction des valeurs de décembre 2015. Le demandeur a donc été condamné à payer la somme de 4 914,95 $ à l’intimée pour équilibrer la répartition de leurs biens familiaux.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
2019 SKQB 35, DIV 629 of 2015
Cour d’appel de la Saskatchewan
2021 SKCA 117, CACV3383
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