Sommaire

39884

James Allan Anderson c. Diana Anderson

(Saskatchewan) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit de la famille — Partage des biens — Ententes — Y a-t-il lieu de mener l’analyse décrite dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, lors de l’examen d’une entente non contraignante? — Si cette analyse est appliquée à une entente non contraignante, la cour peut-elle conclure que l’entente est exécutoire, mais s’écarter des conditions y sont prévues? — La cour d’appel doit-elle appliquer la norme de contrôle de la décision correcte?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les parties ont été mariées durant trois ans. Elles détenaient toutes les deux des actifs considérables au moment du mariage, dont des maisons, des véhicules, des biens personnels, des REER, des économies et des régimes de retraite. Peu de temps après la séparation des parties, l’intimée a invité le demandeur à participer à une rencontre de réconciliation en présence d’amis communs. À la fin de la rencontre, l’intimée a présenté au demandeur une entente de séparation qu’elle avait rédigée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a reçu de conseils juridiques indépendants, mais elles ont toutes les deux signé l’entente. Cette dernière ne réglait pas toutes les questions relatives aux biens familiaux puisque celle de la résidence familiale n’y était pas résolue de façon définitive. Peu de temps après, l’avocat de l’intimée a rédigé une entente entre conjoints formelle, mais le demandeur a refusé de la signer ou de discuter avec l’intimée. En décembre 2015, celle-ci a intenté un recours pour obtenir un divorce et les dépens et le demandeur a présenté un recours reconventionnel en mai 2017 par lequel il réclamait pour la première fois le partage des biens familiaux ainsi qu’un loyer professionnel.

Le juge du procès a ordonné que l’intimée paie au demandeur la somme de 62 646,98 $ (soit le montant de 70 646,98 $ en compensation pour les actifs non imposables moins 8 000 $ découlant de l’application d’un facteur fondé sur l’équité relativement à l’entente), et à effectuer soit un roulement de REER de 37 089,69 $ soit le versement d’un montant comptant supplémentaire de 27 817,27 $. La Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et ordonné que le partage des biens familiaux soit effectué en fonction des valeurs de décembre 2015. Le demandeur a donc été condamné à payer la somme de 4 914,95 $ à l’intimée pour équilibrer la répartition de leurs biens familiaux.

Décisions des juridictions inférieures

Le 30 janvier 2019
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

2019 SKQB 35, DIV 629 of 2015
Intimée condamnée à payer 62?646, 98 $ au demandeur en compensation pour les biens familiaux non imposables et à transférer la résidence familiale; intimée est condamnée à effectuer soit un roulement non imposable de REER de 37?089,69 $ soit à verser un montant comptant supplémentaire de 27?817,27 $
Le 1 septembre 2021
Cour d’appel de la Saskatchewan

2021 SKCA 117, CACV3383
Appel accueilli; ordonnance du juge de première instance annulée; partage des biens familiaux en fonction des valeurs de décembre 2015 ordonné; demandeur condamné à payer 4?914,95 $ à l’intimée pour équilibrer la répartition des biens familiaux