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Sa Majesté la Reine c. Nigel Vernon Lafrance
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Charte canadienne (Criminel) - Droit à l'assistance d'un avocat (al. 10b)) - Droit criminel - Charte des droits - Détention - Droit à l’assistance d’un avocat - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils conclu à tort qu’il y avait eu atteinte aux droits que garantit l’art. 10 de la Charte à l’intimé? - Charte canadienne des droits et libertés, al. 10b) .
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé a été reconnu coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Peu après le meurtre de la victime, la police a obtenu un mandat l’autorisant à perquisitionner au domicile de l’intimé, et on a demandé à ce dernier de faire de son plein gré une déclaration à la police durant la perquisition. L’intimé a accepté de le faire, et il a été interrogé en mars 2015. Il n’a pas été arrêté à ce moment-là, et on ne l’a pas informé des droits que lui reconnaît la Charte. Après l’interrogatoire, l’intimé a consenti à la prise de ses empreintes digitales et au prélèvement d’un échantillon de sang pour analyse génétique, en plus de remettre son téléphone cellulaire et une partie de ses vêtements. L’intimé a par la suite été arrêté pour meurtre en avril 2015. On l’a avisé des droits que lui garantit la Charte et on lui a donné la possibilité de communiquer avec un avocat. Après avoir parlé à un avocat, l’intimé a été interrogé et a avoué avoir commis le meurtre. Au procès, il a demandé par requête l’exclusion de la preuve obtenue à la suite des interrogatoires, alléguant que le droit qui lui est garanti par l’al. 10b) de la Charte avait été violé deux fois. Le juge du procès a rejeté la requête.
L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité de l’intimé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits que garantit l’al. 10b) de la Charte à l’intimé au cours des deux interrogatoires, et ont statué qu’il y a lieu d’écarter, en vertu du par. 24(2) de la Charte, la preuve obtenue à la suite des interrogatoires. Le juge Wakeling, dissident, aurait rejeté l’appel.
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