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Sa Majesté le Roi c. William Victor Schneider

(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve, Admissibilité - Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Pertinence - Conversation téléphonique ayant été entendue par quelqu’un - La juge du procès a-t-elle commis une erreur en admettant en preuve les déclarations faites par l’accusé au cours d’une conversation téléphonique que le frère de l’accusé a entendue?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

À l’issue d’un procès avec jury, l’intimé, William Victor Schneider, a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et d’outrage envers un cadavre, contrairement au par. 235(1) et à l’al. 182b) du Code criminel, R.C.S. 1985, c. C-46.

Devant la Cour d’appel, l’intimé a fait valoir que la déclaration de culpabilité pour meurtre devrait être annulée et que la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée. Il a soutenu que la juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve les déclarations faites au cours d’une conversation téléphonique que son frère a entendue; que les directives qu’elle a données au jury étaient erronées; et qu’elle a mal répondu à une question posée par le jury. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès quant au chef d’accusation de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires ont rejeté les deuxième et troisième moyens d’appel, mais ont conclu que la juge du procès avait commis une erreur en admettant en preuve la conversation que le frère a entendue. Ils étaient d’avis qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pas conclu que les déclarations qui avaient été entendues constituaient un aveu. Par conséquent, elles n’étaient pas pertinentes et il était une erreur de les admettre en preuve et de les présenter au jury.

La juge DeWitt-Van Oosten, dissidente, aurait rejeté tous les trois moyens d’appel et donc l’appel de la déclaration de culpabilité. D’après elle, les déclarations faites lors de la conversation téléphonique que le frère avait entendue ont été admises en preuve à juste titre. La juge du procès a correctement conclu que les déclarations qui avaient été entendues étaient logiquement pertinentes à l’égard d’une question en litige, et l’intimé n’a pas démontré que la juge du procès avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la pertinence sur le plan juridique ou l’appréciation de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de la preuve. La juge dissidente était d’avis que la juge du procès avait à juste titre laissé au jury l’appréciation de la signification des mots en cause et l’importance à leur accorder. Une analyse fonctionnelle de l’exposé au jury a démontré que les directives qui lui ont été données l’avaient suffisamment mis en garde quant à l’utilisation qui pouvait être faite de cette preuve.