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B.J.T. c. J.D.

(Île-du-Prince-Édouard) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Droit de la famille - Protection de l'enfance, Garde - Droit de la famille — Protection de l’enfance — Garde — Il a été déterminé qu’un enfant avait besoin de protection contre sa mère — La grand mère et le père de l’enfant ont présenté des plans de garde concurrents lors de l’audience — Existe-t-il une présomption légale qui favorise un « parent naturel » plus que tous les autres qui répondent à la définition législative de « parent » aux termes de la Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C 5.1? — Suivant quelle approche le facteur du « parent naturel » devrait-il être examiné lors de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de protection de l’enfance? — Dans quelles circonstances une cour d’appel peut-elle intervenir dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant? — Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues en vertu de lois sur la protection de l’enfance, et dans quelle mesure les cours d’appel devraient-elles considérer le défaut d’aborder explicitement la jurisprudence soulevée par une partie comme une erreur donnant lieu à révision?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À PRENDRE CONNAISSANCE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS)

Le père et la mère de l’enfant se sont mariés en 2012 en Alberta et se sont séparés moins d’un an plus tard lorsque la mère est retournée habiter à l’Île-du-Prince-Édouard. Le père ne savait pas que la mère était enceinte à son départ. Peu de temps après la naissance de l’enfant, la grand mère demanderesse a emménagé avec la mère et l’enfant. Alors que l’enfant avait quatre ans, et qu’il habitait seul avec la mère, il a été pris en charge par le directeur des Services de protection de l’enfance. L’enfant a éventuellement été confié aux soins de la demanderesse. Le directeur a ensuite avisé le père de l’existence de l’enfant, et a par la suite appuyé sa demande contestée visant la garde permanente de l’enfant. La juge de première instance a conclu que l’enfant devrait être confié de façon permanente aux soins de la grand-mère à l’Île-du-Prince-Édouard. En appel, les juges majoritaires ont accordé la garde permanente de l’enfant à son père en Alberta.