Sommaire
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Sa Majesté la Reine c. Liam Reilly
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte canadienne (Criminel), Fouilles, perquisitions et saisies (art. 8), Réparation - Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Réparation - Exclusion d’éléments de preuve - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré certains comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte comme étant un facteur atténuant? - Les juges majoritaires ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte en soupesant incorrectement les facteurs qu’il a examinés lors de cette analyse? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur en procédant à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2), puisqu’ils auraient dû s’en remettre à l’appréciation, en application de ce paragraphe, du juge de première instance? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans leur nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) en n’accordant aucun poids au fait que les éléments de preuve établissant un lien entre l’accusé et les vols qualifiés avaient été obtenus au moyen d’un mandat de perquisition délivré légalement, et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les violations de la Charte et la délivrance du mandat de perquisition? .
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé, Liam Reilly, a été accusé de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu. Les policiers se sont présentés à la résidence de M. Reilly après l’avoir identifié comme étant l’un de quatre auteurs de deux vols à main armée. M. Reilly faisait alors l’objet d’une ordonnance de probation et lorsqu’il ne s’est pas présenté à la porte de sa résidence aux fins de contrôle de couvre-feu, un des policiers est entré par une porte coulissante non verrouillée à l’arrière, a frappé à la porte de la chambre à coucher de M. Reilly et l’a arrêté. Les policiers ont ensuite effectué une perquisition à la résidence pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux et ont constaté la présence d’éléments de preuve liés aux vols qualifiés. Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat a par la suite été rédigée par les policiers et un mandat de perquisition a été obtenu, notamment sur la base des observations faites durant la perquisition qui avait été effectuée pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux.
Avant la tenue du procès, un voir-dire a eu lieu. M. Reilly n’a pas réussi à obtenir une ordonnance, en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, cherchant à exclure les éléments de preuve saisis à sa résidence au motif que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat était invalide à première vue et que le mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré. À la suite de la décision rendue lors du voir-dire, M. Reilly a invité le juge à le déclarer coupable de six chefs d’accusation de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu.
M. Reilly a fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que des motifs raisonnables justifiaient la délivrance d’un mandat de perquisition, et en omettant d’exclure les éléments de preuve saisis en application du par. 24(2) de la Charte. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit ou de principe lorsqu’il avait confirmé la validité du mandat de perquisition, mais qu’il avait commis une erreur en considérant les comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte comme étant un facteur venant atténuer la gravité des violations de la Charte commises par un des policiers, et en soupesant incorrectement les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires ont procédé à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) et ont conclu, qu’en dépit d’un intérêt impérieux dans l’instruction de l’affaire au fond, le fait d’admettre les éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge Willcock, dissident, aurait rejeté l’appel. À son avis, les juges majoritaires auraient dû déférer à l’analyse fondée sur le par. 24(2) du juge de première instance au lieu de procéder à une nouvelle analyse indépendante. Le juge Willcock n'a pas convenu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans son appréciation, en application du par. 24(2), de la question de savoir si l’admission d’éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
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