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Victor Samaniego c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Pouvoirs en matière de gestion de l’instance - Preuve - Admissibilité de la preuve - Contre-interrogatoire - Crédibilité - Déclarations antérieures incompatibles - Déclarations antérieures compatibles - Équité du procès - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en concluant que les décisions rendues à mi-procès par la juge du procès constituaient un exercice légitime de ses pouvoirs en matière de gestion de l’instance et qu’il convenait de faire preuve de déférence à l’égard de celles-ci? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en concluant que les décisions rendues à mi-procès n’ont pas compromis l’équité du procès en privant l’appelant de la possibilité de présenter une défense pleine et entière?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été conjointement accusé et jugé par un jury avec son coaccusé de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée. Le ministère public alléguait que l’appelant s’était présenté dans une boîte de nuit avec une arme à feu et s’en était servi pour menacer un agent de sécurité (le témoin) à l’entrée du club, et que le coaccusé s’était emparé de l’arme peu après. La crédibilité du témoin était un élément essentiel de la thèse du ministère public. La juge du procès a rendu un certain nombre de décisions à mi-procès qui ont eu pour effet d’empêcher l’avocat de l’appelant de contre-interroger le témoin sur les déclarations antérieures qu’il avait faites à la police ainsi que lors de l’enquête préliminaire, et elle a refusé à l’avocat la possibilité de poser une série de questions concernant la présumée conduite déshonorante du coaccusé. La juge du procès a également indiqué au jury qu’il devait considérer que le témoin avait fait des déclarations antérieures compatibles sans exiger pour autant que ces déclarations soient déposées en preuve. L’appelant et son coaccusé ont tous les deux été reconnus coupables.
L’appelant a fait appel de sa déclaration de culpabilité en faisant valoir que la juge du procès avait commis une erreur en limitant la portée du contrat-interrogatoire du témoin par l’avocat de l’appelant et en donnant des directives erronées au jury relativement aux déclarations antérieures compatibles du témoin. L’appelant soutenait également que les erreurs en question avaient compromis l’équité du procès. La Cour d’appel a rejeté à la majorité l’appel, jugeant que les décisions en question concernaient la gestion de l’instance et relevaient du pouvoir discrétionnaire de la juge du procès et que la déférence était de mise. Ces décisions n’avaient pas empêché l’appelant de présenter les preuves matérielles nécessaires à sa défense et n’avaient eu aucune incidence sur l’équité du procès. Le juge Paciocco, dissident, aurait fait droit à l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, les décisions de la juge du procès avaient privé l’appelant d’importants éléments de preuve concernant la crédibilité du témoin, et les erreurs commises par la juge du procès avaient compromis l’équité du procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de l’Ontario
2020 ONCA 439, C66310
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