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Matthew Stairs c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Charte canadienne (Criminel), Fouilles, perquisitions et saisies (art. 8) - Droit criminel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Application du principe de la fouille accessoire à l’arrestation - Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont-ils commis une erreur de droit en confirmant la décision de la juge du procès selon laquelle la perquisition du domicile de l’accusé était légale et ne violait pas le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Le principe de la fouille accessoire à l’arrestation s’applique-t-il, sans modification, aux fouilles et perquisitions effectuées dans un domicile à la suite d’une arrestation sans mandat? - Quel est le critère permettant de justifier une fouille ou perquisition sans mandat d’un domicile comme étant accessoire à l’arrestation?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant, Matthew Stairs, a été inculpé de voies de fait, de violation d’une ordonnance de probation et de possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic. Au procès, il a présenté une demande fondée sur les art. 8 et 9 et le par. 24(2) de la Charte. Il a prétendu avoir été victime d’une cascade de violations de la Charte, à commencer par une entrée illégale dans son domicile et se terminant par une perquisition illégale. La demande a été rejetée et l’appelant a été déclaré coupable des trois accusations.

L’appelant a interjeté appel uniquement de sa déclaration de culpabilité pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic. L’appel reposait sur une contestation de la décision concernant la Charte. La Cour d’appel a rejeté à la majorité l’appel. Selon la majorité, la juge du procès n’a pas fait erreur en concluant que les policiers avaient des motifs suffisants pour arrêter l’appelant et en concluant qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un mandat Feeney pour effectuer l’arrestation à l’intérieur du domicile. Toujours selon les juges majoritaires, la juge du procès a eu raison de conclure que la découverte et la saisie de la méthamphétamine ne constituaient pas une violation de l’art. 8 de la Charte. La méthamphétamine pouvait être saisie car elle était bien visible.

Le juge dissident aurait accueilli l’appel et inscrit un acquittement pour le chef de possession en cause. Il a souscrit à l’analyse et à la conclusion de la majorité sur l’entrée des policiers dans la résidence, le fait qu’ils avaient des motifs valables d’arrêter l’appelant, et qu’ils n’avaient pas besoin d’un mandat Feeney. Il s’est dit en désaccord avec l’analyse que la majorité a faite de la violation de l’art. 8 de la Charte. À son avis, les agents n’avaient pas de motifs raisonnables objectivement suffisants pour effectuer une fouille de sécurité dans le sous-sol. La fouille sans mandat a porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’art. 8, et il aurait donc écarté la preuve en application du par. 24(2) de la Charte. Comme il n’y avait pas d’autres éléments de preuve sur l’accusation liée à une drogue, il aurait annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement pour le chef d’accusation en cause.