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Procureur général du Canada, et al. c. Collins Family Trust, et al.

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit fiscal - Equity, Réparation (art. 24), Recours - Droit fiscal - Equity - Réparations - Annulation en equity - Des fiscalistes élaborent des régimes visant à protéger les actifs de sociétés contre d’éventuels créanciers - Les sociétés mettent en œuvre les régimes et chacune verse, notamment, des dividendes à des fiducies familiales - Les régimes sont compatibles avec l’interprétation que fait l’Agence du revenu du Canada du par. 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu - La Cour canadienne de l’impôt adopte une interprétation plus étroite du par. 75(2) - Le versement des dividendes aux fiducies familiales engendre des dettes inattendues au titre de l’impôt sur le revenu - Est-il possible d’obtenir l’annulation, une réparation en equity, afin de dénouer les opérations? - Quel est le critère applicable à l’annulation en equity? Une réparation en equity devrait-elle être accordée lorsque d’autres mesures réparatoires sont possibles?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Deux sociétés ont mis en œuvre un régime élaboré par un fiscaliste afin de protéger leurs actifs contre d’éventuels créanciers. Les régimes avaient pour but de ne pas créer de dette au titre de l’impôt sur le revenu. Les régimes prévoyaient, notamment, le versement de dividendes par chacune des sociétés à une fiducie familiale nouvellement créée. L’efficacité du régime dépendait d’une interprétation largement reconnue du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.). Au moment où les régimes ont été mis en œuvre, cette interprétation était acceptée par l’Agence du revenu du Canada. Dans la décision Sommerer c. Canada, 2011 CCI 21, conf. par 2012 CAF 207, rendue subséquemment, une interprétation plus étroite du par. 75(2) a été adoptée. L’Agence du revenu du Canada a établi de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition dans lesquelles des dividendes avaient été versés relativement à chaque fiducie familiale. Les contestations à l’égard des nouvelles cotisations ont échoué. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé l’annulation en equity des versements de dividendes. La Cour d’appel a rejeté l’appel.