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Sa Majesté le Roi c. Russell Steven Tessier

(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Règle des confessions en common law - Admissibilité de déclarations modifiées faites par un témoin à la police avant que la police ne soupçonne qu’il a commis l’infraction faisant l’objet de l’enquête et ne l’avise - La règle des confessions exige-t-elle la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait réellement qu’il avait le droit de garder le silence et que tout ce qu’il dirait pourrait être retenu contre lui? - Les policiers ont-ils l’obligation de mettre en garde les personnes qui ne sont pas soupçonnées d’avoir commis une infraction avant de les interroger, et, si oui, quelle est l’incidence de la présence ou de l’absence de mise en garde sur le caractère volontaire de toute déclaration faite? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en modifiant la conclusion du juge du procès quant au caractère volontaire de déclarations faites par l’accusé à la police avant qu’il ne soit mis en garde?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le corps d’un homme assassiné a été découvert dans un fossé. Il avait reçu des coups de feu mortels à la tête. Les policiers ont déterminé que M. Tessier était un ami et un partenaire d’affaires du défunt. Ils lui ont demandé de participer à un interrogatoire afin de déterminer les allées et venues de la victime et d’établir une victimologie. Après s’être volontairement rendu au poste de police en vue de l’interrogatoire, M. Tessier a emmené le policier vers un camion afin de retrouver des articles appartenant au défunt. Plus tard ce jour-là, M. Tessier est retourné au poste de police et a demandé un second interrogatoire dans le but de donner plus de renseignements. Il a demandé aux policiers de l’accompagner à son appartement afin de confirmer que son fusil y était toujours. Dans l’appartement, il a été déterminé que le fusil n’y était plus. Les policiers ont alors soupçonné M. Tessier d’avoir commis le meurtre, et, pour la première fois, M. Tessier a été avisé et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Le juge du procès a admis en preuve les déclarations faites par M. Tessier aux policiers avant qu’il ne soit avisé. Un jury a déclaré M. Tessier coupable de meurtre au premier degré. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Décisions des juridictions inférieures

Le 14 mai 2018
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

151514650Q1, 2018 ABQB 387, 2018 ABQB 388
Déclaration de culpabilité par un jury de meurtre au premier degré
Le 4 août 2020
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1801-0185-A, 2020 ABCA 289
Appel accueilli, nouveau procès ordonné.