Sommaire
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Sa Majesté la Reine c. Patrick Dussault
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Droit criminel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Appel — Pouvoir d’intervention — Erreur manifeste — La Cour d’appel se méprend-elle quant à l’étendue de son pouvoir d’intervention en s’adonnant à sa propre appréciation des faits sans toutefois identifier une erreur manifeste qu’aurait commise la première juge? — La Cour d’appel commet-elle une erreur de droit en établissant le principe de l’assistance « continue » de l’avocat qui écarte les enseignements de l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, de cette Cour en permettant une seconde consultation malgré l’absence de fait objectif qui la rendrait nécessaire? — La Cour d’appel se trompe-t-elle en droit en examinant la suffisance de l’assistance juridique obtenue selon la perspective de l’avocat et sans égard au témoignage rendu par l’accusé et aux conclusions factuelles tirées par la juge de première instance qui notait la bonne compréhension de celui-ci?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé, Patrick Dussault, est arrêté pour meurtre et incendie criminel. Avant son procès, l’intimé fait une requête visant à exclure de la preuve une déclaration incriminante qu’il avait faite aux policiers lors de son interrogatoire en raison que cette déclaration a été obtenue à la suite d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocat protégé à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Un voir dire est tenu. La juge de première instance rejette la requête et déclare la déclaration de l’intimé admissible en preuve. À son procès devant jury, l’intimé est ensuite déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.
L’intimé porte le verdict en appel. Il fait valoir que la juge de première instance a erré en rejetant la requête visant à exclure la déclaration incriminante et en concluant que son droit à l’avocat en vertu de l’al. 10b) n’a pas été violé. L’intimé prétend que durant sa conversation téléphonique avec son avocat, ce dernier avait commencé à le conseiller, mais n’avait pas terminé et que le refus des policiers de permettre à l’intimé de continuer cette consultation à l’arrivée de son avocat au poste de police est une violation de l’obligation des policiers de voir à l’application de l’al. 10b) de la Charte. La Cour d’appel accueille l’appel à l’unanimité, annule le verdict de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
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