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Sa Majesté la Reine c. Awet Mehari

(Saskatchewan) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Appréciation – Degré d’examen – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la juge du procès avait appliqué à la preuve de l’accusé un degré d’examen différent de celui appliqué à la preuve de la plaignante?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Au terme d’un procès devant une juge siégeant sans jury, l’intimé, Awet Mehari, a été déclaré coupable d’agression sexuelle. En appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, M. Mehari a fait valoir que la juge avait commis plusieurs erreurs en ce qui a trait à la recevabilité et à l’appréciation de la preuve, qu’elle avait omis de tenir compte de moyens de défense pertinents et qu’elle avait rendu un verdict déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de M. Mehari, ont annulé la déclaration de culpabilité et ont ordonné un nouveau procès. Selon eux, la juge a commis une erreur en appliquant à la preuve de M. Mehari un degré d’examen plus rigoureux que celui qu’elle a appliqué à la preuve de la plaignante. Une telle erreur signifiait que M. Mehari n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et qu’il y avait donc lieu de tenir un nouveau procès. Comme cette question réglait le sort de l’appel, les juges majoritaires n’ont examiné qu’un autre moyen d’appel, lequel se rapportait au caractère raisonnable du verdict. Ils ont conclu qu’ils ne pouvaient pas inscrire un acquittement pour ce motif, car M. Mehari ne les avait pas convaincus que les conclusions de la juge du procès ne pouvaient pas s’appuyer sur une appréciation raisonnable de la preuve. Le juge Leurer, dissident, aurait rejeté l’appel. Il a rejeté les six moyens d’appel soulevés par M. Mehari. À son avis, la juge du procès n’a pas appliqué à la preuve de l’accusé un degré d’examen différent de celui qui été appliqué à la preuve de la plaignante : la juge s’est acquittée de son devoir légal d’appliquer le même degré d’examen à toute la preuve qu’elle a reçue. Aucun des exemples cités par M. Mehari ne fournit le type de preuve concluante que la jurisprudence exige pour qu’il soit possible d’affirmer que la juge du procès en l’espèce a effectivement appliqué à la preuve de celui-ci un degré d’examen différent de celui appliqué à la preuve de la Couronne. Pour les motifs exposés par les juges majoritaires, le juge dissident a également rejeté l’argument de M. Mehari portant que le verdict était déraisonnable.

Décisions des juridictions inférieures

Le 30 janvier 2019
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

Déclaration de culpabilité pour agression sexuelle
Le 31 mars 2020
Cour d’appel de la Saskatchewan

2020 SKCA 37 ;, CACR 3257;
Appel accueilli; déclaration de culpabilité annulée; tenue d'un nouveau procès ordonnée.