Sommaire
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Joaquin Alfredo Cortes Rivera c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel - Appels, Pouvoirs de la cour d'appel, Réparation - Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Réparation - Droit de contre-interroger - Comportement sexuel de la plaignante - La juge de première instance a rejeté la demande de l’accusé de contre-interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel dans la semaine qui a précédé l’infraction - Lorsqu’un juge de première instance a indûment restreint le droit de contre-interroger le principal témoin du ministère public et que la défense s’est conformée à cette restriction, quelle réparation convient-il d’accorder? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 276.1 [maintenant l’art. 278.93], 683(1)b), 686(1)b)(iii). .
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Au procès, l’appelant, M. Cortes Rivera, a été déclaré coupable d’agression sexuelle en application de l’art. 271 du Code criminel. La juge de première instance a rejeté une demande fondée sur l’art. 276.1 [maintenant, une demande fondée sur l’art. 278.93] en vue de procéder à une audition de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante. En appel devant la Cour d’appel de l’Alberta, M. Cortes Rivera a notamment soutenu que la juge de première instance avait eu tort de rejeter la demande fondée sur l’art. 276.1. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Slatter, dissident, a fait sienne l’opinion des juges majoritaires selon laquelle l’appelant s’était vu refuser à tort une occasion de contre-interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel. Toutefois, il a conclu qu’il existait une réparation plus appropriée que celle d’invoquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. La réparation plus appropriée aurait été d’invoquer les pouvoirs des cours d’appel (al. 683(1)b)) et d’ordonner l’interrogatoire qui aurait dû avoir lieu au procès. À son avis, l’appel ne doit pas être tranché au vu du dossier actuel; il y a lieu de compléter le témoignage de la plaignante et de ne résoudre l’appel qu’une fois cette mesure prise.
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