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Randy Desmond Riley c. Sa Majesté la Reine

(Nouvelle-Écosse) (Criminelle) (De plein droit / Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve, Verdict déraisonnable - Droit criminel - Preuve - Jury - Mise en garde de type Vetrovec - Verdict - Verdict déraisonnable - Disposition réparatrice - Aurait-il fallu faire une mise en garde de type Vetrovec au jury relativement à la preuve disculpatoire d’un témoin du ministère public? - Aurait-il fallu appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pour rejeter l’appel? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, sous-al. 686(1)b)(iii).

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

À son procès devant juge et jury, M. Riley a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de possession illégale d’une arme à feu. En appel devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, M. Riley a plaidé que le juge de première instance avait commis une erreur en faisant une mise en garde de type Vetrovec au jury relativement à un des témoins du ministère public et que cette erreur était grave. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel parce qu’ils étaient convaincus que si le juge de première instance avait commis une erreur en faisant une mise en garde de type Vetrovec, l’erreur était sans conséquence et ils appliqueraient la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel au besoin. À leur avis, il n’y avait aucune possibilité raisonnable qu’un jury croie le témoin ou ait un doute raisonnable fondé sur son témoignage. Le juge Scanlan aurait annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge de première instance avait commis une erreur dans sa directive de type Vetrovec et il serait inopportun d’appliquer la disposition réparatrice, puisque l’erreur de droit avait trait à un témoin très important. Le juge Scanlan n’était pas convaincu que le verdict eût été le même si le jury avait reçu les bonnes directives.