Sommaire
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Conférence des juges de la Cour du Québec, et al. c. Juge en chef, et al.
(Québec) (Civile) (De plein droit)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Tribunaux - Droit constitutionnel — Tribunaux — Seuil de compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec — Obligation de déférence judiciaire aux appels à la Cour du Québec — Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 35 — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14) et 96.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Par le décret no 880-2017 du 30 août 2017, le gouvernement du Québec soumet les deux questions suivantes à la Cour d’appel du Québec :
1. Les dispositions du premier alinéa de l’article 35 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, fixant, à moins de 85 000 $, le seuil de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec, sont-elles valides au regard de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, étant donné la compétence du Québec sur l’administration de la justice aux termes du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867?
2. Est-il compatible avec l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 d’appliquer l’obligation de déférence judiciaire, qui caractérise le pourvoi en contrôle judiciaire, aux appels à la Cour du Québec prévus aux articles 147 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, 115.16 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, 100 de la Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2, 379 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, 159 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, 240 et 241 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, 91 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, et 61 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1?
La Cour d’appel répond « non » à la première question, estimant que l’art. 35 al. 1 entrave la compétence fondamentale de la Cour supérieure du Québec de trancher certains différends substantiels en matière civile. Afin de respecter l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, la limite maximale de la compétence de la Cour du Québec en matière civile doit se situer entre 55 000 $ et 70 000 $, sous réserve d’actualisations futures. Quant à la deuxième question, la Cour d’appel répond « oui », puisqu’aucun des régimes législatifs en cause ne supprime le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure sur les décisions de la Cour du Québec siégeant en appel et puisque la Cour supérieure conserve son rôle fondamental de veiller à une justice indépendante et unifiée au Canada. Un dédoublement des pouvoirs de la Cour du Québec et de ceux de la Cour supérieure crée une certaine lourdeur et contrarie peut-être les objectifs de la justice administrative, mais ce n’est pas suffisant pour conclure à l’inconstitutionnalité d’une attribution législative de pouvoir.
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