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Roger Southwind, en son propre nom et au nom des membres de Lac Seul Band of Indians, et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Droit des Autochtones - Obligation fiduciaire, Violation - Droit des Autochtones - Obligation fiduciaire - Manquement - Réparation sous forme d’indemnisation en equity - Le juge de première instance a accordé à la Première Nation une indemnisation en equity pour un manquement par la Couronne fédérale à son obligation de fiduciaire en lien avec l’inondation d’une partie d’une réserve - Le jugement a été confirmé en appel - Comment les principes d’indemnisation en equity, ainsi que les principes de common law applicables à la relation entre la Couronne et les Autochtones doivent-ils être appliqués pour indemniser la Première Nation du lac Seul du fait que le Canada a sciemment et fondamentalement manqué à son obligation fiduciaire envers la Première Nation du lac Seul en inondant des terres de sa réserve sans respecter les exigences de la Loi sur les Indiens, privant pour toujours la Première Nation du lac Seul des terres inondées de sa réserve et ayant un effet grave et préjudiciable sur le mode de vie de la Première Nation du lac Seul?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Dans une action intentée en 1991, la Première Nation du lac Seul (« PNLS ») a réclamé des dommages-intérêts de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le « Canada ») au titre des préjudices qui lui ont été causés, et qui ont été causés à ses membres, à la suite de l’inondation d’une partie de sa réserve après la construction d’un barrage où le lac Seul se déverse dans la rivière English. Le barrage a été complété en 1929, après que le Canada, l’Ontario et le Manitoba eurent signé l’Accord du barrage réservoir du Lac Seul. À la suite de la construction du barrage et de l’inondation qui s’en est ensuivie, presqu’un cinquième de la réserve du lac Seul a été rendu inutilisable – l’eau recouvre environ 17 pour cent de la réserve. Du bois d’œuvre a été perdu, des tombes ont été profanés, des habitations et des champs ont été détruits et des parties de la réserve ont été séparées les unes des autres. Le Canada n’a pas cherché à obtenir le consentement de la PNLS pour qu’elle cède les terres, et n’a pas non plus pris (ou exproprié) les terres. La Cour fédérale a accordé aux appelants la somme de 30 millions de dollars à titre d’indemnisation en equity en raison du manquement par le Canada à son obligation fiduciaire. La PNLS a interjeté appel, faisant valoir que la Cour fédérale avait commis une erreur dans l’évaluation de d’indemnisation en equity accordée, notamment quant à la valeur qu’elle avait attribuée aux terres inondées. Les juges majoritaires ont rejeté l’appel. Une juge dissidente aurait accueilli l’appel et renvoyé l’évaluation du montant de l’indemnisation en equity à la Cour fédérale pour une nouvelle décision.
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