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International Air Transport Association, et al. c. Instrubel, N.V., et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Tribunaux - Compétence, Droit international privé, Extraterritorialité, Procédure civile - Tribunaux - Compétence - Droit international privé - Extraterritorialité - Procédure civile - Réparations provisoires - Saisie avant le jugement - Saisie-arrêt - Société néerlandaise demandant l’exécution au Québec de sentences arbitrales internationales prononcées contre l’Iraq - Perception de droits par l’Association du Transport Aérien International (IATA) établie à Montréal au nom de l’Iraqi Civil Aviation Authority pour que les compagnies aériennes internationales puissent utiliser l’espace aérien de l’Iraq - Droits déposés dans un compte bancaire de l’IATA en Suisse - Bref de saisie-arrêt avant jugement délivré contre l’IATA à titre de tiers-saisi - Les tribunaux québécois ont-ils compétence territoriale pour saisir en main tierce des fonds détenus à l’extérieur du Québec par un tiers-saisi qui se trouve au Québec? - Les fonds recueillis et détenus par le mandataire au nom d’un tiers et déposés dans le compte bancaire du mandataire appartiennent-ils à ce dernier ou au tiers?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Instrubel, N.V., une société néerlandaise, poursuit la République d’Iraq pour recouvrer le prix d’armes et d’autre matériel de guerre qu’elle a vendus à l’Iraq pendant le régime de Saddam Hussein. La créance d’Instrubel a été reconnue par la Cour internationale d’arbitrage à Paris, qui a rendu deux sentences arbitrales, en 1996 et en 2004. Ces sentences avaient une valeur d’environ 32 millions de dollars au 12 mars 2003. Jusqu’à maintenant, l’Iraq n’a pas payé les sommes dues. Instrubel a déposé une requête en reconnaissance et en exécution des deux sentences arbitrales au Québec, alléguant que l’Iraq possède des actifs substantiels au Québec; plus précisément, l’Association du Transport Aérien International (« IATA »), dont le siège social est situé à Montréal, facture et perçoit les droits de navigation aérienne et d’aérodrome payables par diverses compagnies aériennes internationales à l’Iraqi Civil Aviation Authority (« ICAA »), afin d’être autorisées à survoler l’espace aérien iraquien. Instrubel a donc cherché à faire exécuter la sentence arbitrale en saisissant les fonds perçus par l’IATA — et que cette dernière, selon Instrubel, détient pour l’ICAA, à l’avantage de l’Iraq.

Instrubel a ensuite obtenu (d’une juge de la Cour supérieure du Québec), un bref de saisie-arrêt avant jugement contre l’IATA à titre de tiers-saisi en attente du jugement définitif sur la réclamation globale d’Instrubel contre l’Iraq. Le bref de saisie ordonnait à l’IATA de déclarer toutes les sommes d’argent qu’elle détenait à l’avantage de l’Iraq partout dans le monde. En guise de réponse, les appelants iraquiens ont déposé une requête en cassation du bref de saisie, invoquant divers moyens, notamment l’absence de compétence des tribunaux québécois à l’égard de biens situés à l’extérieur du Québec, vu que les fonds perçus et détenus par l’IATA avaient en fait été déposés dans un compte bancaire à l’extérieur de la province, en Suisse, où ils se trouvaient encore.

Le juge de la Cour supérieure du Québec a accueilli en partie la requête en cassation et conclu que le bref de saisie était invalide pour le motif qu’il portait sur des biens qui se trouvaient à l’extérieur de la province. La Cour d’appel du Québec a annulé la décision de la Cour supérieure, rétabli la portée du bref de saisie dans son intégralité et rejeté la requête en cassation, estimant que les tribunaux québécois avaient effectivement compétence pour délivrer et faire exécuter le bref, même à l’égard de biens situés à l’extérieur de la province. L’IATA et les appelants iraquiens interjettent appel de l’arrêt de la Cour d’appel.