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K.G.K. c. Sa Majesté la Reine

(Manitoba) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Charte canadienne (Criminel) - Droit constitutionnel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Le délai judiciaire fait-il partie du calcul du délai total à évaluer dans le contexte du cadre d’analyse des plafonds présumés qui ont été fixés dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

Au terme d’un procès devant juge seul, l’appelant a été déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels en lien avec des plaintes faites par sa belle-fille. Un jour avant le prononcé du verdict, il a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur le délai. Plus particulièrement, il a plaidé que le temps qu’avait pris le juge pour rendre son jugement (environ neuf mois) devait être considéré dans le calcul du délai total. L’arrêt des procédures a été refusé au motif que le délai pour rendre jugement ne fait pas partie du cadre énoncé dans l’arrêt Jordan. Le juge de première instance a statué qu’en application de l’arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, le critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si le temps que le juge a pris pour rendre jugement viole l’al. 11b) de la Charte consiste à se demander si, eu égard au contexte de l’affaire, le délai est « honteux, démesuré et déraisonnable ». En l’espèce, même si le délai était relativement long, il ne satisfaisait pas à ce critère. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Hamilton, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné l’arrêt des procédures.