Sommaire
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C.M. Callow Inc. c. Tammy Zollinger, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Contrats - Contrats commerciaux - Exécution - Obligation d’exécution honnête - Non-divulgation active - Par leur non-divulgation active, les sociétés condominiales ont-elles violé une obligation d’agir de bonne foi? - Pour quels dommages les intimées peuvent-elles être tenues responsables? - Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
C.M. Callow Inc. (exploitée par Christopher Callow, qui en est aussi le propriétaire) fournissait des services d’entretien à dix sociétés condominiales. Ces sociétés formaient ensemble un [TRADUCTION] « comité d’utilisation commune » (le « comité ») pour prendre des décisions relatives aux éléments d’actif conjoints et partagés des sociétés et, en avril 2012, elles ont conclu avec M. Callow deux contrats d’entretien d’une durée de deux ans. Un des contrats avait pour objet les travaux d’entretien estival et l’autre avait pour objet l’entretien hivernal. Le contrat d’entretien hivernal, en vigueur de novembre 2012 à avril 2014, renfermait une disposition qui autorisait le comité à résilier le contrat par anticipation moyennant un préavis de dix jours. En mars ou avril 2013, le comité a décidé de résilier le contrat d’entretien hivernal, mais il n’a pas donné de prévis de résiliation à M. Callow. Au cours de l’été de 2013, M. Callow, de son propre gré, a exécuté gratuitement des travaux paysagers supplémentaires dans l’espoir que cela inciterait le comité à renouveler les contrats. En septembre 2013, le comité a donné un préavis de son intention de résilier les contrats. Monsieur Callow a poursuivi pour inexécution de contrat. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que le comité avait violé son obligation contractuelle d’exécution honnête en agissant de mauvaise foi. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a conclu que le juge de première instance avait élargi à tort l’obligation d’exécution honnête. S’appuyant sur l’arrêt Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, la Cour d’appel a conclu que le comité ne devait rien à M. Callow en dehors du délai de préavis officiel de dix jours et que le défaut d’avoir donné un préavis en temps plus opportun ne constituait pas en soi une preuve de mauvaise foi. La Cour d’appel a souligné qu’il n’existe aucune obligation unilatérale de divulgation.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
13-58903, 2017 ONSC 7095
Cour d’appel de l’Ontario
2018 ONCA 896, C64791
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