Sommaire

38374

Maia Bent, et al. c. Howard Platnick, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Législation — Interprétation — Loi anti-SLAPP — Expression sur des questions d’intérêt public — Rejet de l’instance — Diffamation — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son interprétation des « motifs de croire » et dans sa formulation du critère du bien-fondé? — La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en restreignant les facteurs dont peut tenir compte le juge de première instance au moment de se demander si le préjudice allégué causé par l’expression est suffisamment grave pour l’emporter sur l’intérêt public à protéger l’expression? Quelle interprétation convient-il de donner au sous-al. 137.1(4)a)(ii) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et tout particulièrement à la norme des « motifs du juge de première instance de croire » que le défendeur n’a pas de « défense valable » contre le recours? — Le juge de première instance peut-il soupeser la preuve, ou doit-il accepter la preuve du demandeur si elle est « susceptible d’être » acceptée par un juge ou un jury? — Au moment de pondérer l’intérêt public dont il est question à l’al. 137.1(4)b), le juge de première instance devrait-il examiner les questions de causalité et de prévisibilité à l’égard du préjudice allégué du demandeur ou suffit-il que le demandeur prouve l’existence d’une perte pécuniaire, quelle qu’en soit la cause? — Quelle est l’étendue du contrôle en appel des conclusions de fait du juge de première instance? S’agit-il d’une nouvelle audition ou une cour d’appel devrait-elle appliquer la norme de l’« erreur manifeste et déterminante » applicable aux conclusions de fait tirées dans le cadre d’autres motions? — Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23 — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1 à 137.5.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, Howard Platnick est médecin qui consacre une bonne partie de son temps professionnel à la rédaction et à l’examen d’expertises médicales effectuées dans le contexte de litiges entre assureurs et assurés dans les accidents de la route. Il travaille surtout, mais non exclusivement, pour les assureurs. L’appelante, Maia Bent, est avocate et associée du cabinet d’avocats appelant, Lerners LLP. Elle agit pour le compte de personnes qui ont été blessées dans des accidents de la route et qui demandent une indemnisation des assureurs. À l’époque pertinente, Me Bent était également présidente élue de l’ Ontario Trial Lawyers Association (« OTLA »), un organisme regroupant des avocats, des parajuristes et des étudiants en droit qui représentent les personnes blessées dans des accidents de la route et qui prennent part au processus de règlement des différends en matière d’assurance automobile.

En novembre 2014, Me Bent représentait un client qui a allégué avoir subi une invalidité très grave à la suite d’un accident de la route. L’assureur a retenu les services du Dr Platnick pour qu’il effectue un calcul de l’invalidité en fonction des critères applicables. L’affaire a fini par être réglée à l’amiable. Quelques jours après le règlement, Me Bent a affiché un courriel sur le service de courriel automatisé des membres de l’OTLA. Seuls les membres de l’OTLA pouvaient s’y abonner et les membres qui s’abonnaient étaient obligés de s’engager à garder confidentiels les renseignements fournis. Toutefois, le courriel de Me Bent a fini par être divulgué à la presse. Le courriel de Me Bent était intitulé [TRADUCTION] « Sibley trafique les rapports de médecins » et faisait référence à deux rapports d’expertise fournis par le Dr Platnick en employant des propos que ce dernier a qualifiés de diffamatoires. Le Dr Platnick a demandé des excuses et une rétractation et, lorsque ses demandes sont restées sans réponse, il a intenté une poursuite.

Le docteur Platnick a poursuivi Me Bent et Lerners en diffamation, réclamant des dommages-intérêts de plus de quinze millions de dollars. Me Bent et Lerners se sont opposés à la poursuite, faisant valoir plusieurs moyens de défense, y compris la justification et l’immunité relative. Ils ont présenté avec succès une motion en rejet de l’action fondée sur l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, au motif que l’instance tirait son origine d’une communication relative à une question d’intérêt public. En appel, la Cour d’appel a statué que même si le juge de première instance avait conclu à bon droit que l’expression en cause avait trait à une affaire d’intérêt public, il avait eu tort de conclure que le Dr Platnick ne s’était pas acquitté de son fardeau en application des al. 137.1(4)a) et b). La Cour d’appel a conclu que d’après une juste application de ces dispositions, le Dr Platnick s’était acquitté de ce fardeau. La Cour d’appel a statué en outre que l’art. 137.1 ne violait pas les art. 7 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’appel a été accueilli, le rejet de l’action a été annulé et l’affaire a été renvoyée au tribunal de première instance.

Décisions des juridictions inférieures

Le 1 décembre 2016
Cour supérieure de justice de l’Ontario

CV-15-520683, 2016 ONSC 7340
Jugement accueillant la motion des demandeurs en rejet de la demande et rejetant l’action
Le 30 août 2018
Cour d’appel de l’Ontario

2018 ONCA 687, C63103
Arrêt accueillant l’appel, annulant l’ordonnance de rejet de l’action et renvoyant l’affaire à la Cour supérieure
Le 24 octobre 2018
Cour d’appel de l’Ontario

C63103
Voir dossier