Sommaire
38270
Patrick John Goldfinch c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Comportement sexuel de la plaignante - La juge de procès a-t-elle statué à bon droit que la preuve d’une relation n’avait pas été présentée aux fins interdites par l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985 ch. C-46, et qu’elle était admissible? - La juge du procès a-t-elle eu tort d’estimer admissible une preuve de relation [TRADUCTION] « relativement bénigne » à l’égard de laquelle elle a fourni au jury des directives appropriées sur le droit relativement aux utilisations qui pouvaient être faites ou non de cette preuve? - Une erreur d’application de l’art. 276 aurait-elle une incidence significative sur les verdicts d’acquittement conformément au critère établi dans l’arrêt R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Patrick John Goldfinch, l’appelant, a été acquitté à l’égard d’accusations de voies de fait et d’agression sexuelle. Lui et la plaignante avaient vécu une relation ensemble et, lorsqu’elle a pris fin, ils ont continué à se voir pour le sexe seulement. Au procès, une preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante a été admise, en application de l’art. 276 du Code criminel, au motif que cela fournirait un contexte et aiderait à éviter toute interprétation erronée de la part du jury comme quoi la relation entre M. Goldfinch et la plaignante était platonique. La juge du procès a conclu que la preuve était pertinente et que sa valeur probante l’emportait sur tout effet préjudiciable, le cas échéant. Le ministère public a interjeté appel des acquittements, plaidant que la juge du procès avait eu tort d’admettre la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge Berger, dissident, aurait rejeté l’appel, estimant que l’analyse de la juge du procès et les mesures qu’elle avait prises pour se conformer à l’art. 276 ne révélaient aucune erreur d’interprétation de la preuve ni aucune erreur justifiant une intervention en appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1703-0062-A, 2018 ABCA 240
- Date de modification :