Sommaire
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Marie-Maude Denis c. Marc-Yvan Côté
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Charte canadienne des droits et libertés - Liberté d’expression et de la presse - Journaliste et source confidentielle - Jugements et ordonnances - Ordonnances interlocutoires - Tribunaux - Compétence - Enquêtes policières au sujet de l’intimé - Reportages diffusant des informations et documents découlant des enquêtes - Journaliste forcée à divulguer l’identité de ses sources confidentielles - Cour d’appel se prononçant sans compétence pour entendre appel - Quelle est l’intention du législateur relativement à l’article 39.1 introduit à la Loi sur la preuve au Canada par la Loi sur la protection des sources journalistiques? - Quelles sont la portée et les implications du renversement du fardeau de la preuve prévu au paragraphe 39.1(9)? - Quels éléments doivent être pris en considération dans le cadre du nouvel exercice de pondération prévu au paragraphe 39.1(7)b)? - Quelle est la compétence des cours d’appel provinciales intermédiaires en vertu du paragraphe 10 de l’article 39.1? - Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, article 39.1.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Dans le cadre d’une enquête policière pour des accusations de fraude, de corruption et d’abus de confiance, M. Côté allègue que certains documents et informations découlant de l’enquête se retrouvent entre les mains d’une journaliste, Mme Denis, qui en publie certains détails. M. Côté dépose une requête en arrêt des procédures devant le juge de première instance, alléguant que les informations dévoilées sont des fuites délibérées par des agents de l’État, et que ces fuites constituent un abus de procédure qui menacerait l’équité de son procès. M. Côté tente donc de contraindre Mme Denis à témoigner, la forçant ainsi à divulguer l’identité de ses sources afin de remonter jusqu’aux auteurs des fuites et appuyer sa thèse. Mme Denis demande l’annulation de son assignation comme témoin, invoquant la protection confidentielle de ses sources.
La Cour du Québec refuse la requête en divulgation de l’identité des sources en vertu du par. (7) de l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve au Canada. La Cour supérieure du Québec accueille l’appel de M. Côté, et autorise la divulgation par Mme Denis de l’identité de ses sources confidentielles. La Cour d’appel du Québec rejette un appel subséquent de Mme Denis, se prononçant sans compétence à l’égard de son pourvoi en vertu du par. 10 de l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
200-01-199659-164, 2018 QCCQ 547
Cour supérieure du Québec
200-36-002657-187, 2018 QCCS 1138
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-10-003504-185, 2018 QCCA 611
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