Sommaire
37985
Produits forestiers Résolu, et al. c. Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du Procureur général, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Première demande : Droit de l’environnement — Contrats — Indemnité — Cession — Lorsqu’une partie cède une indemnité, la couverture de l’indemnité suit-elle la responsabilité? — Lorsqu’une partie cède une indemnité en matière environnementale, à moins que la convention d’indemnisation prévoie expressément le contraire, le cédant demeure-t-il un tiers bénéficiaire au regard de l’indemnité?
Deuxième demande : Droit de la Couronne — Marchés publics — Entrave au pouvoir discrétionnaire — Indemnité en matière environnementale — La règle qui interdit d’entraver indirectement le pouvoir discrétionnaire s’applique-t-elle dans le contexte de la règlementation provinciale de l’environnement? — L’exception à la règle qui interdit d’entraver indirectement le pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de contrats commerciaux s’applique-t-elle aux marchés provinciaux? — Les juridictions inférieures ont-elles correctement appliqué l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53?
Troisième demande : Contrats — Interprétation — Indemnités — Divers principes d’interprétation et diverses normes de contrôle en appel s’appliquent-ils à divers types de contrats? — Y a-t-il lieu d’interpréter les indemnités d’une façon fondamentalement différente par rapport à d’autres contrats? — Interprétation de l’expression « successeurs et ayants droit » (successors and assigns).
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Premier pourvoi : Droit de l’environnement - Contrats - Indemnité - Cession - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas conclure que les conditions de l’indemnité de 1985 font en sorte que Resolute FP Canada Inc. a le droit de bénéficier de l’indemnité de 1985 à titre de société remplaçante de Great Lakes Forest Products Limited? - Cet avantage revient-il à Resolute sans égard à toute cession de droits en exécution de l’indemnité à Weyerhaeuser Company Limited? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la cession à Bowater a eu pour effet de céder absolument l’indemnité de 1985 à Weyerhaeuser en 1998? - Lorsqu’une partie cède une indemnité, la couverture de l’indemnité suit-elle la responsabilité? - Si l’indemnité de 1985 a été cédée, la Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas se demander s’il elle était effective en equity seulement parce qu’elle ne respectait pas la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens?
Deuxième pourvoi : Contrats - Interprétation - Indemnités - Entrave - Exception relative aux contrats commerciaux - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas corriger l’approche adoptée par le juge de première instance à l’égard de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Sattva et de confirmer sa conclusion selon laquelle l’indemnité de 1985 couvre les réclamations de première partie et que l’arrêté du directeur donne naissance à une réclamation pour pollution visée par le protocole d’entente? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas corriger l’omission du juge de première instance d’examiner l’indemnité de 1985 dans son ensemble, faisant ainsi abstraction de ses dispositions en matière de contrôle de la défense et de collaboration? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas reconnaître que deux erreurs de fait commises par le juge de première instance revêtaient un caractère manifeste et dominant? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas corriger la décision du juge de première instance selon laquelle l’indemnité de 1985 était un contrat commercial auquel la règle relative à l’entrave indirecte ne s’appliquait pas et autrement dans la manière dont elle a appliqué l’arrêt Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64?
Troisième pourvoi : Contrats - Interprétation - Indemnités - Successeurs et ayants droit -Quelle est la norme de contrôle applicable? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’appliquer un « principe général » selon lequel une partie qui cède l’avantage d’une indemnité est présumée perdre l’avantage pour elle-même, plutôt que d’interpréter l’indemnité de 1985 conformément aux règles ordinaires d’interprétation contractuelle? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’appliquer un « principe général » selon lequel le terme « successeur », lorsqu’il est employé à l’égard d’une personne morale, ne fait référence qu’aux sociétés remplaçantes, plutôt que d’interpréter l’indemnité conformément aux règles ordinaires d’interprétation contractuelle?
Dans les années 1960, une usine de pâte et papiers appartenant à Dryden Paper Company Limited et exploitée par cette dernière a rejeté du mercure dans le réseau hydrographique voisin, causant un préjudice aux Premières Nations en aval. En 1971, un site d’enfouissement a été construit. En 1976, Dryden Paper et Dryden Chemicals se sont fusionnées pour former Reed Ltd., et, en 1977, les bandes des Premières Nations ont poursuivi Reed, Dryden Paper et Dryden Chemicals relativement à divers préjudices résultant de la contamination de la rivière par le mercure (le « litige de Grassy Narrows »). En 1979, Reed a été vendue à Great Lakes Forest Products Limited. Le litige de Grassy Narrows a été l’objet d’un règlement amiable homologué par le tribunal en 1985. Great Lakes et Reed ont versé la somme de 11,75 millions de dollars aux Premières Nations et ont déchargé l’Ontario à l’égard de deux indemnités antérieures. L’Ontario a offert une nouvelle indemnité (l’« indemnité de 1985 », parfois appelée l’« indemnité de l’Ontario »). L’Ontario a promis d’indemniser Great Lakes, Reed et d’autres à l’égard des réclamations et de procédures découlant de [TRADUCTION] « tout dommage, perte, événement ou circonstance, causé ou présumé causé par [. . .] le rejet ou la fuite de polluants par Reed ou ses prédécesseurs, notamment le mercure ou toute autre substance, dans les usines, les terrains ou les lieux formant partie des biens de Dryden que Reed Ltd. a vendu à Great Lakes en exécution de la convention de Dryden ou à partir de ces usines, terrains et lieux ». L’indemnité devait aussi « lier les successeurs et ayants droit respectifs de l’Ontario, de Reed et de Great Lakes et s’appliquer à leur avantage ».
Par la suite, la société remplaçante de Reed a été dissoute, et Great Lakes, essentiellement, est devenue Bowater, qui est devenue Abitibi Bowater, qui est devenue Resolute. Dans l’intervalle, en 1998, Weyerhaeuser a acheté de Bowater certains actifs appartenant à Dryden (y compris le site d’enfouissement, qui ne pouvait être séparé des autres actifs à temps pour conclure la vente). Bowater a loué le site d’enfouissement jusqu’à ce que cet élément soit séparé, et il a alors été rétrocédé à Bowater. Le propriétaire du site d’enfouissement a fini par abandonner celui-ci avec l’autorisation du tribunal et a été déchargé de toute responsabilité y afférente en 2011, sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36.
Le 25 août 2011, le ministère de l’Environnement de l’Ontario a pris un arrêté du directeur obligeant notamment Weyerhaeuser et Resolute, à titre d’anciens propriétaires du site, à exécuter des travaux de restauration au site d’enfouissement. Weyerhaeuser a tenté sans succès de révoquer ou de modifier l’arrêté du directeur devant le Tribunal de l’environnement. Weyerhaeuser et Resolute ont toutes les deux interjeté appel du résultat et cet appel était en instance lorsque Weyerhaeuser a intenté la présente action contre Ontario, avec Resolute comme intervenante. Toutes les parties ont demandé un jugement sommaire, demandant si l’indemnité de 1985 garantit les coûts engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur et, dans l’affirmative, si Weyerhaeuser et Resolute ont le droit d’en bénéficier.
Le juge de première instance a accordé à Resolute l’autorisation d’intervenir, rejeté la motion de l’Ontario en jugement sommaire et a accueilli les motions reconventionnelles de Weyerhaeuser et de Resolute en jugement sommaire. La Cour d’appel a annulé la décision du juge de première instance. Elle a prononcé en faveur de l’Ontario un jugement sommaire contre Resolute. Quant à Weyerhaeuser, elle a substitué un arrêt déclarant que Bowater avait cédé le plein avantage de l’indemnité de 1985 à Weyerhaeuser en exécution de la convention d’achat d’actifs de 1998 et a ordonné à la juridiction inférieure de rendre un jugement définitif sur la question de savoir quels droits possédaient Weyerhaeuser, s’il en est, à titre de cessionnaire de l’indemnité de 1985 lorsque l’arrêté du directeur a été pris en 2011.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2016 ONSC 4652, CV-15-11032-00CL
Cour d’appel de l’Ontario
C62587, 2017 ONCA 1007
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