Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. Sivaloganathan Thanabalasingham

(Québec) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Charte des droits – Procès dans un délai raisonnable – Droit criminel – Appels – Caractère théorique – Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré – Délai de cinq ans entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du procès – Juge du procès estimant qu’il y a eu atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable et accordant un arrêt des procédures – Appel de l’arrêt des procédures par le ministère public – Accusé renvoyé du Canada malgré l’appel en instance – Cour d’appel rejetant l’appel au motif qu’il est théorique – Quels sont les critères à appliquer pour décider de trancher un pourvoi théorique, lorsque l’accusé n’est pas décédé, mais qu’il a simplement été renvoyé du Canada? — Le droit de l’intimé à un procès dans un délai raisonnable a-t-il été violé?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, Sivaloganathan Thanabalasingham, un réfugié du Sri Lanka et résident permanent, a été inculpé du meurtre au deuxième degré de son épouse. Il a été arrêté le jour du meurtre, le 11 août 2012. Suite à de longues procédures judiciaires, l’ouverture de son procès a été fixée au 10 avril 2017. Il a demandé l’arrêt des procédures au motif que son droit à un procès dans un délai raisonnable avait été violé. Le juge du procès lui a donné raison et a ordonné l’arrêt des procédures après avoir appliqué le cadre énoncé dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631.

Le ministère public s’est pourvu en appel. Trois jours après l’arrêt des procédures, une mesure d’expulsion a été prise à l’endroit de M. Thanabalasingham, et on l’a renvoyé au Sri Lanka le 5 juillet 2017. Malgré ce renvoi, le ministère public a poursuivi son appel. La Cour d’appel s’est penchée sur les questions préliminaires de savoir si l’appel en l’espèce était devenu théorique et, dans l’affirmative, si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher l’appel comme s’il n’était pas théorique. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que l’appel était théorique et qu’il n’y avait aucune raison valable pour la cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de le trancher, et ils ont rejeté l’appel. La juge en chef Duval Hesler, dissidente, aurait fait droit à l’appel, annulé l’arrêt des procédures et ordonné la tenue du procès.

Le 17 avril 2019, la Cour a accueilli le pourvoi et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle statue sur le fond de celle-ci, estimant que les juges majoritaires de la Cour d’appel avaient commis une erreur en concluant que l’affaire était théorique.

Les juges majoritaires ont rejeté l’appel du ministère public, concluant que ce dernier ne démontrait pas d’erreurs donnant ouverture à l’intervention de la cour. Avant de parvenir à sa décision, le juge du procès a appliqué le droit et a tenu compte de toutes les circonstances, y compris la nature de l’infraction et l’intérêt de la société à ce qu’un homicide à l’égard d’une conjointe soit jugé sur le fond. Il n’a pas erré en ne soustrayant pas un délai qui découlait de l’indisponibilité de l’avocat de M. Thanabalasingham, en concluant que le délai attribuable au dépassement de temps pour terminer l’enquête préliminaire n’était pas une circonstance exceptionnelle et en refusant d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle. La juge en chef Duval Hesler et le juge Gagnon, dissidents, auraient accueilli l’appel, infirmé le jugement de la Cour supérieure, renvoyé le dossier à la Cour supérieure pour qu’un procès soit tenu et ordonné que M. Thanabalasingham soit arrêté s’il revenait au Canada.

Décisions des juridictions inférieures

Le 6 avril 2017
Cour supérieure du Québec

2017 QCCS 1271, 500-01-077003-124
Requête de l'intimé en arrêt des procédures accordée
Le 9 février 2018
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2018 QCCA 197, 500-10-006410-177
Appel rejeté
Le 22 octobre 2019
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2019 QCCA 1765, 500-10-006410-177
Appel rejeté