Sommaire
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R.S. c. P.R.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Droit international privé - Divorce, Jugements étrangers, Reconnaissance - Droit de la famille – Divorce – Droit international privé – Jugements étrangers – Reconnaissance – Litispendance – Procédures en divorce parallèles intentées en Belgique et au Québec – Caractère révocable des donations faites en considération du mariage sous le droit belge – Le jugement belge éventuel est-il susceptible de reconnaissance au Québec? – Quel est le degré de preuve requis pour démontrer la non reconnaissance éventuelle d’un jugement étranger au Québec aux fins des règles de litispendance internationale? – La discrétion judiciaire qui est conférée à l’autorité québécoise en matière de litispendance internationale s’exerce-t-elle selon les mêmes critères qui prévalent dans l’analyse relative au forum non conveniens? – Code civil du Québec, arts. 3081, 3135, 3137, 3155(5) et 3167 al. 1 – Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), arts. 22(1), 22(3).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Cette affaire met en cause l’exercice discrétionnaire pour cause de litispendance prévu à l’article 3137 du Code civil du Québec (le « Code »). Cette disposition permet aux tribunaux de surseoir à statuer lorsqu’une autorité étrangère est saisie par les mêmes parties dans une action pendante fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, à condition que cette même action puisse donner lieu à une décision susceptible de reconnaissance au Québec. Au cœur du présent litige est l’éventuelle reconnaissance au Québec d’une décision appliquant l’article 1096 du Code civil belge (le « Code belge »). Cet article prévoit la révocation ad nutum des donations entre époux. Les parties sont des citoyens belges qui résident au Québec au moment où elles introduisent des procédures en divorce parallèles. L’autorité belge est saisie en premier par l’intimé, P.R., qui demande un prononcé de divorce ainsi que la liquidation du régime matrimonial en vertu du droit belge. L’appelante, R.S. présente une demande corollaire au Québec qui vise, en plus du divorce, des mesures provisoires, accessoires et de sauvegarde selon le droit applicable de la province. P.R. entend se prévaloir de la disposition belge et dépose une requête en irrecevabilité des procédures québécoises pour cause de litispendance. La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en irrecevabilité de P.R. et a conclu que le Québec est le for ayant les liens les plus étroits avec le litige. La Cour d’appel a accueilli l’appel de P.R. sur la base du principe de la courtoisie internationale et de la présomption de reconnaissance du jugement étranger qui en découle.
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