Sommaire
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Yulik Rafilovich c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel - Détermination de la peine - Remplacement de la confiscation par une amende - Y a-t-il lieu d’imposer une amende plutôt que d’ordonner la confiscation à l’égard de produits de la criminalité saisis par la police, mais rendus à l’accusé sur ordonnance du tribunal pour payer les honoraires d’un avocat de la défense? - Y a-t-il lieu d’entraver le pouvoir discrétionnaire de la juge qui a prononcé la peine relativement à l’opportunité de remplacer la confiscation par une amende? - Le paiement d’honoraires d’avocat à partir des produits de la criminalité constitue-t-il un avantage qui a fait échec à la loi relative au remplacement de la confiscation par une amende?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Rafilovich a été accusé de plusieurs infractions. Dans l’exécution de mandats de perquisition en lien avec les infractions, les policiers ont saisi 41 130,51 $ CA et 651 $ US. Monsieur Rafilovitch n’avait pas d’argent pour acquitter les honoraires d’avocat et il n’avait pas droit à l’aide juridique. Il a fait une demande en application du par. 462.34(4) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 pour qu’il lui soit permis d’utiliser les fonds saisis pour acquitter ses frais juridiques raisonnables. Le 26 octobre 2009, la juge MacDonald de la Cour supérieure de justice a accueilli la demande et a ordonné que tous les fonds saisis soient mis à la disposition de l’avocat de la défense pour acquitter les frais juridiques de M. Rafilovich. Monsieur Rafilovich a plaidé coupable des cinq infractions dont il avait été accusé. Les fonds saisis ont été jugés être des produits de la criminalité. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat du ministère public a notamment demandé une ordonnance imposant le remplacement de la confiscation par une amende de 41 976,39 $ CA. La juge qui a prononcé la peine a décidé de ne pas ordonner le remplacement de la confiscation par une amende. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné l’imposition d’une amende de 41 976,39 $, plutôt que la confiscation.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CR-11-90000676, CR-11-90000686, CR-11-90000687, 2013 ONSC 7293
Cour d’appel de l’Ontario
C58056, 2017 ONCA 634
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