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Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc and Wesley Mead c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Droit criminel, Détermination de la peine, Traitements ou peines cruels et inusités (art. 12), Charte canadienne (Criminel) - Charte des droits et libertés - Droit constitutionnel - Droit criminel - Détermination de la peine - Suramende compensatoire - Traitements ou peines cruels et inusités - Accusé condamné à une suramende en vertu de l’art. 737 du Code criminel - Constitutionnalité de l’art. 737 C.cr. - La suramende compensatoire prescrite à l’art. 737 du Code criminel constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée de même qu’une violation de l’art. 12 de la Charte qui n’est pas sauvegardée par l’article premier? - Peut-on remédier à une violation en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 en considérant que les tribunaux jouissent du pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer de suramende si son imposition porterait atteinte aux droits garantis au contrevenant par l’art. 12 de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46, art. 737. .
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les appelants ont été inculpés séparément de plusieurs infractions au Code criminel. Ils ont tous plaidé coupables à des dates différentes. Vu la situation financière des appelants, le juge chargé de déterminer les peines a conclu à l’inopportunité de leur infliger une peine qui comprend une suramende compensatoire. D’après lui, l’obligation, prévue au par. 737(1) et à l’al. 737(2)b) du Code criminel, d’imposer une suramende lorsqu’aucune amende n’est infligée au contrevenant enfreint l’art. 7 de la Charte et ne peut être sauvegardée par l’article premier. Le juge des peines a déclaré inopérante l’obligation, au par. 737(1) et à l’al. 737(2)b), d’imposer une suramende compensatoire.
Un juge de la Cour supérieure de justice a infirmé la décision du juge des peines et statué que la disposition n’enfreignait pas la Charte. Il a imposé la suramende à tous les appelants en conformité avec l’art. 737 du Code criminel. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels des appelants.
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