Sommaire
37770
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et al. c. Tusif Ur Rehman Chhina
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Tribunaux - Compétence - Habeas corpus - Immigration - La Commission de l’immigration et du statut de réfugié contrôle la détention d’immigration et ordonne le maintien de la détention - L’intimé s’adresse à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir un bref d’habeas corpus - Les tribunaux doivent-ils décliner compétence relativement à l’habeas corpus en matière d’immigration? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 sont-ils plus limités et moins favorables que les contrôles par voie d’habeas corpus? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration pour déterminer leur conformité à la Charte peuvent-ils avoir lieu seulement dans le cadre de demandes d’habeas corpus? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration ne nécessitent-ils pas une expertise en matière d’immigration?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Chhina a été placé en détention d’immigration en attendant son expulsion du Canada. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a contrôlé sa détention à douze reprises et, à chaque fois, elle a ordonné le maintien de la détention. Après dix mois, M. Chhina s’est adressé à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir un bref d’habeas corpus, au motif que sa détention était prolongée et pour une durée indéterminée, et donc illégale. Il a invoqué le droit que lui garantit l’al. 10c) de la Charte des droits et libertés pour qu’il soit statué sur la validité de sa détention et obtenir sa libération si la détention était illégale, en application de l’art. 7 de la Charte garantissant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, et en application de l’art. 9, garantissant le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. La Cour du Banc de la Reine a décliné compétence pour entendre la demande d’habeas corpus. La Cour d’appel a accueilli un appel et a renvoyé la demande à la Cour du Banc de la Reine pour que celle-ci l’entende de nouveau sur le fond.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
160576914X1
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1601-0256-AC, 2017 ABCA 248
- Date de modification :