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Sa Majesté la Reine c. Marc Cyr-Langlois

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Droit criminel - Preuve - Présomption d’exactitude et les présomptions d’identité en matière de poursuites pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale - Omission d’observer l’accusé avant l’administration de l’alcootest - Les recommandations ont-elles pour effet de créer un fardeau de preuve supplémentaire au ministère public, en regard de la mauvaise utilisation de l’alcootest, pour que ce dernier puisse bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude de l’article 258 C.cr.? - Un accusé peut-il s’acquitter de son fardeau de preuve sur la mauvaise utilisation d’un alcootest sur la base d’une simple possibilité théorique d’un résultat inexact, plutôt que d’une preuve d’un lien direct entre la mauvaise utilisation et la fiabilité des résultats?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

M. Cyr-Langlois fait face à deux chefs d’accusation en lien avec sa conduite automobile alors que ses capacités sont prétendument affaiblies.

M. Cyr-Langlois est intercepté au volant de son véhicule et conduit au poste de police pour subir un alcootest. Vers 0 h 58, M. Cyr-Langlois est installé dans une salle d’interrogatoire alors que les deux agents de police s’affairent respectivement à entreprendre les démarches pour exercer le droit de M. Cyr-Langlois à un avocat et à préparer l’appareil d’alcootest. L’agent qui témoigne au procès est celui qui a préparé et administré l’alcootest. Il ne peut affirmer que M. Cyr-Langlois a été observé pendant la période de quinze ou vingt minutes précédant l’alcootest. Le premier test d’alcoolémie est administré à 1 h 08 et le second à 1 h 30. Les résultats indiquent un taux d’alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

Au procès, M. Cyr-Langlois présent une requête préliminaire visant à réfuter la présomption de validité des résultats des tests d’alcoolémie. La question soulevée est celle de savoir si l’agent ayant opéré l’alcootest a respecté la période d’observation nécessaire avant d’administrer le test et si une preuve voulant que la période d’observation n’ait pas été respectée peut priver le ministère public des présomptions établies par l’article 258(1)c) du Code criminel.