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J.W. et REO Law Corporation c. Procureur général du Canada, et al.

(Manitoba) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Procédure civile - Recours collectifs, Droit administratif, Contrôle judiciaire - Procédure civile - Recours collectifs - Règlement - Droit administratif - Contrôle judiciaire - Convention de règlement relative aux pensionnats pour indiens (« CRRPI ») réglant les recours collectifs intentés par des Autochtones qui ont fréquenté des pensionnats indiens et y ont subi de mauvais traitements - CRRPI prévoyant un processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») des demandes individuelles - Allégation de l’appelant qu’il a été victime d’agression sexuelle alors qu’il fréquentait un pensionnat - Les faits de l’agression ne sont pas contestés, mais l’adjudicateur d’audition a rejeté la demande pour omission de démontrer les « fins d’ordre sexuel » recherchées par l’auteure de l’acte - Révisions faites à l’interne selon la CRRPI et le PÉI confirmant la décision initiale - Juge superviseur annulant la décision initiale et renvoyant la demande à l’adjudicateur de premier niveau - Cour d’appel infirmant la décision du juge superviseur et confirmant le rejet initial de la demande - Les demandeurs à qui on a refusé de manière déraisonnable une indemnité peuvent-ils solliciter le contrôle judiciaire des décisions rendues par les adjudicateurs du PÉI et, dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable? - Existe-t-il une règle de droit générale qui limite la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire à l’encontre de tribunaux administratifs constitués en vertu de modalités de règlement de recours collectif? - S’il n’est pas possible de faire contrôler par les tribunaux les décisions rendues au terme du PÉI et la supervision judiciaire ne peut se faire que pour des motifs limités, le demandeur à qui on a refusé une indemnité sur le fondement d’une interprétation déraisonnable de la CRRPI dispose-t-il d’un recours judiciaire? - La CRRPI et sa mise en œuvre engagent-elles l’honneur de la Couronne? - La Cour d’appel a-t-elle statué à juste titre que les demandeurs dont les demandes sont rejetées sur la base d’interprétations déraisonnables de la CRRPI ne peuvent s’adresser aux tribunaux qui en supervisent l’application? .

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

À l’époque où l’appelant J.W. était un élève d’un pensionnat indien, une religieuse a agrippé son pénis pendant qu’il attendait en file pour la douche. Après la création du Processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (« PÉI »), J.W. a déposé une demande dans le cadre du PÉI, soutenant que les actes de la religieuse constituaient des sévices sexuels idemnisables. La demande de J.W. a été rejetée par un adjudicateur d’audition parce que J.W. n’avait pas établi que la religieuse avait commis son acte à des « fins d’ordre sexuel », lesquelles ont été considérées comme une « exigence technique » à satisfaire pour prouver l’existence de sévices sexuels au sens de la CRRPI et du PÉI. Les tentatives subséquentes de faire réviser la décision initiale par un adjudicateur de révision et un adjudicateur de deuxième révision se sont révélées vaines, et la décision initiale de rejeter la demande a été confirmée.

Conformément aux modalités de la CRRPI, J.W. a présenté une demande d’instruction à un juge chargé de superviser l’application de la CRRPI au Manitoba. Le juge superviseur (de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba) a fait droit en partie à la demande de jugement déclaratoire et conclu que les adjudicateurs de révision n’avaient pas corrigé l’erreur du premier adjudicateur d’audition, en l’occurrence que J.W. devait prouver l’existence de « fins d’ordre sexuel ». Le juge superviseur a ordonné le renvoi de la demande de J.W. à un adjudicateur de premier niveau. La Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel du Canada, estimant que le juge superviseur avait outrepassé sa compétence et mal interprété les modalités de la CRRPI et concluant à l’impossibilité de recourir au contrôle judiciaire des décisions des adjudicateurs au titre du PÉI et de la CRRPI. La décision initiale de rejeter la demande de J.W. a donc été rétablie.