Sommaire
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Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique c. Philip Morris International, Inc.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Procédure civile - Interprétation, Enquête préalable, Preuve - Législation - Interprétation - Procédure civile - Communication préalable de la preuve - Preuve - La juge chargée de la gestion d’instance a ordonné la production de données personnelles anonymisées provenant de bases de données sur la santé provinciales - Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont-ils eu tort d’ordonner, malgré les protections de la vie privée prévues dans la Tobacco Damages and Health Care Costas Recoder Act, S.B.C. 2000, ch. 30, (la « Loi »), la production des bases de données renfermant les renseignements sur les soins de santé des résidents de la Colombie-Britannique? - Les bases de données sur les soins de santé sont-elles des [TRADUCTION] « dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier » ou des [TRADUCTION] « documents relatifs aux soins de santé prodigués à ces assurés », si bien que, suivant la Loi, nul ne peut en exiger la production? - Une ordonnance expurgeant les noms ou autres identificateurs des bases de données fait-elle en sorte que les bases de données ne sont plus des [TRADUCTION] « dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier » ou des [TRADUCTION] « documents relatifs aux soins de santé prodigués à ces assurés »? - Un tribunal jouit-il d’un pouvoir discrétionnaire prépondérant, malgré les protections de la vie privée prévues dans la Loi, d’ordonner la production de bases de données sur les soins de santé sur le fondement de l’« équité du procès ».
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelante a intenté une action sous le régime de la Loi afin de recouvrer des fabricants de tabac défendeurs les coûts des soins de santé liés au tabac. La Cour suprême du Canada a statué que cette loi, qui remplace les règles habituelles de preuve et de procédure par celles qui sont prescrites par le texte de loi, était constitutionnelle et qu’elle ne faisait pas indûment obstacle à l’indépendance judiciaire ou à la primauté du droit : Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, 2005 CSC 49. L’appelante a offert de donner aux fabricants de tabac défendeurs accès à des bases de données sur la santé anonymisées, pourvu qu’ils acceptent les conditions d’une entente avec Statistique Canada en vertu de laquelle les experts de tous les signataires auraient le même accès et feraient l’objet des mêmes restrictions. Bien que certains fabricants de tabac défendeurs aient signé l’entente, l’intimée a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelante de produire des données personnelles anonymisées provenant de bases de données sur la santé provinciales. L’appelante s’y oppose, faisant valoir que les bases de données renferment des renseignements personnels sur les soins de santé de millions de résidents de la Colombie-Britannique et que l’al. 2(5)b) de la Loi fait obstacle à sa contraignabilité.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli la requête de l’intimée. Refusant de suivre un jugement subséquent contradictoire, Rothmans et al. C. Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, 2016 NBQB 106 (autorisation d’appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et à la Cour suprême du Canada refusée le 29 juillet 2016 et le 26 janvier 2017, respectivement), la cour d’appel a rejeté l’appel.
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