Sommaire
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Alex Boudreault c. Sa Majesté la Reine, et al.
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits et libertés - Droit constitutionnel - Droit criminel - Détermination de la peine - Suramende compensatoire - Traitements ou peines cruels et inusités - Accusé condamné à une suramende en vertu de l’art. 737 du Code criminel - Constitutionnalité de l’art. 737 C.cr. - La suramende compensatoire devrait-elle être considérée comme une peine minimale obligatoire? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en ne reconnaissant pas que le retrait de la discrétion judiciaire d’imposer une suramende pourrait enfreindre les principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’il n’existe aucune situation hypothétique raisonnable qui pourrait mener à une violation de l’art. 12 de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 737.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En septembre 2013, Alex Boudreault s’est reconnu coupable sous quatre chefs d’accusations concernant divers manquements à des ordonnances de probation rendues entre juin et novembre 2012. Quelques mois plus tard, M. Boudreault a plaidé coupable à d’autres chefs d’accusation relatifs à des bris d’engagement, des introductions par effraction dans des maisons d’habitation, une tentative d’introduction par effraction, un recel, un chef de voies de fait alors qu’il utilisait une arme et une possession d’arme prohibée.
En 2015, la Cour du Québec a condamné M. Boudreault à 36 mois d’incarcération et à une suramende compensatoire de 1 400 $. Ce même jugement a rejeté les arguments de M. Boudreault selon lesquels la suramende compensatoire, prévue à l’art. 737 du Code criminel, viole l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. La majorité de la Cour d’appel a jugé que la suramende ne constituait pas une peine cruelle et inusitée. La juge en chef Duval Hesler aurait accueilli l’appel en partie pour déclarer inconstitutionnel l’art. 737 C.cr.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
500-01-068619-131
Cour d’appel du Québec (Montréal)
500-01-088112-138, 2016 QCCA 1907
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