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Sa Majesté la Reine c. Gerard Comeau
(Nouveau-Brunswick) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Droit constitutionnel - Interprétation - Conflit de lois - Commerce interprovincial - Avis de poursuite pour avoir fait entrer au Nouveau-Brunswick des boissons alcoolisées en provenance du Québec - L’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 est-il une disposition de libre-échange? - L’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 rend-il inconstitutionnel l’art. 134 de la Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N-B. 1973, ch. L-10 qui, avec l’art. 3 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. 1985, ch. I-3, établit un régime de réglementation fédéral-provincial à l’égard des boissons enivrantes? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 121 - Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N-B. 1973, ch. L-10, art. 134 - Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. 1985, ch. I-3, art. 3.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En octobre 2012, l’intimé M. Comeau a conduit à partir de chez lui, à Tracadie (Nouveau-Brunswick), jusqu’à Pointe-à-la-Croix et la réserve indienne de la Première Nation de Listuguj, dans la province de Québec. Il y était allé pour acheter des boissons alcoolisées. À cette époque, M. Comeau était sous surveillance policière dans le cadre d’une enquête sur le transport transfrontalier d’alcool. Son véhicule a été intercepté à son retour, à Campbellton (Nouveau-Brunswick). M. Comeau a été inculpé par voie d’avis de poursuite d’« [a]voir ou [de] garder des boissons alcoolique[s] achetées ailleurs qu’à la Société », une infraction prévue à l’al. 134b) de la Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B. 1973, ch. L-10, du Nouveau-Brunswick. Les policiers ont également saisi les boissons alcoolisées qu’il avait achetées ce jour-là, soit, au total, 354 bouteilles ou canettes de bière et trois bouteilles de spiritueux. Dans sa défense, il a allégué que l’al. 134b) de la Loi sur la réglementation des alcools constituait une disposition législative provinciale inexécutoire, invalide et inopérante, car elle contrevenait à l’art. 121 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le juge du procès a déclaré que l’al. 134b) de la Loi sur la réglementation des alcools était inconstitutionnel et inopérant. Il a conclu que l’al. 134b) constituait un obstacle commercial qui contrevient à l’art. 121 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rejeté la demande d’autorisation d’appel.
Le procureur général du Nouveau-Brunswick a présenté une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en application du par. 116(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, LN-B 1987, ch. P-22.1. Cette disposition permet d’interjeter appel directement à la Cour d’appel pour un motif d’appel impliquant une question de droit uniquement. La demande en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel a été rejetée (R. c. Comeau, 2016 CanLII 73665 (NB CA)).
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