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Gillian Frank, et al. c. Procureur général du Canada

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit constitutionnel - Charte canadienne (Non-criminel), Droit de vote (art. 3) - Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit de vote - Obligation de résidence - Des dispositions législatives ont pour effet de rendre inhabiles à voter aux élections fédérales les personnes qui résident à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus - Les al. 11d), 222(1)b) et c) et 223(1)f) et le mot « temporairement » aux art. 220, 222(1) et 223(1)e) de la Loi électorale du Canada violent-ils l’article 3 de la Charte? - Dans l’affirmative, s’agit-il de violations constituant des limites raisonnables prescrites par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 11d), 127, 220, 222, 223, 226.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les appelants sont des citoyens canadiens qui résident aux États-Unis pour des raisons professionnelles et qui ont l’intention de revenir au Canada si la situation le permet. Les deux demandeurs se sont vu refuser des bulletins de vote à l’élection générale canadienne de 2011, puisqu’ils avaient résidé à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus, en application de certaines dispositions de la Loi électorale du Canada. Les appelants ont sollicité un jugement déclarant que ces dispositions de la Loi violaient leur droit de vote garanti par la Charte. Un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré les dispositions contestées de la Loi inconstitutionnelles, parce qu’elles violaient le droit de vote des appelants garanti par l’art. 3 de la Charte et parce que la violation n’était pas justifiée au regard de l’article premier.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du procureur général, statuant que le déni du vote aux citoyens non résidents qui étaient à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus pouvait être justifié au regard de l’article premier. La restriction a un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel du gouvernement de préserver le « contrat social » du Canada (en vertu duquel les citoyens résidents se soumettent aux lois adoptées par les représentants élus parce qu’ils ont eu une voix dans l’élaboration de ces lois), elle porte une atteinte minimale aux droits de vote des citoyens non résidents en faisant en sorte qu’ils puissent encore voter s’ils reviennent vivre au Canada et les effets préjudiciables des restrictions ne l’emportent pas sur les effets bénéfiques de la loi. Dans ses motifs dissidents, le juge Laskin était d’avis de rejeter l’appel, concluant que le « contrat social » n’était pas un objectif approprié, urgent ou réel et que le tribunal n’aurait pas dû en tenir compte. Le juge Laskin a également conclu que le déni du droit de vote n’avait pas de lien rationnel avec l’objectif déclaré, qu’il ne portait pas une atteinte minimale aux droits des citoyens non résidents et que ses effets préjudiciables l’emportaient sur les effets bénéfiques déclarés de la restriction.