Registre
40500
Derrick Michael Lawlor c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2024-01-02 | Transcription reçue, 58 pages | |
2023-12-20 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2023-12-20 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2023-12-15 | Jugement rendu sur l'appel, Row Mar Kas Ob Mor, JUGEMENT L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66605, 2022 ONCA 645, daté du 15 septembre 2022, a été entendu le 15 décembre 2023 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE O’BONSAWIN (avec l’accord des juges Rowe, Martin et Moreau) — Il s’agit d’un appel visant l’arrêt R. c. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, dans lequel les juges majoritaires ont rejeté l’appel formé par Derrick Lawlor contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre lui par un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel à la majorité; le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Seulement deux moyens d’appel sont soumis à notre Cour. Le premier porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur dans ses directives au jury relativement à l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé et à l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Le second porte sur la preuve relative au comportement après le fait. Notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel sur la base du moyen relatif à l’intention requise pour l’infraction de meurtre et de meurtre au premier degré, mais non sur la base du moyen relatif au comportement après le fait. Pour ce qui est du premier moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs du juge Nordheimer. Pour ce qui est du second moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous ajouterions le commentaire suivant. Comme il a maintes fois été énoncé, et nous le répétons en l’espèce, les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale lorsque cette preuve est pertinente à l’égard de questions touchant la responsabilité criminelle. C’est particulièrement le cas dans le cadre des directives aux jurés, afin de les aider à utiliser une telle preuve de manière appropriée. En conséquence, l’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné. LE JUGE KASIRER — Je rejetterais l’appel. Je me permets deux observations. Premièrement, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale dans les affaires criminelles, y compris dans le cadre des directives au jury. Comme l’ont écrit les juges majoritaires de la Cour d’appel, il est indubitable que la preuve de problèmes de santé mentale peut être pertinente à l’égard de questions touchant l’intention ainsi que la préméditation et le propos délibéré, y compris dans l’appréciation du caractère adéquat d’un exposé au jury (voir les par. 41 et 44-48). Deuxièmement, et avec tout le respect dû aux opinions différentes, je conclus que l’exposé du juge du procès a outillé adéquatement le jury, eu égard à toutes les circonstances, pour qu’il décide l’affaire conformément à la norme exigeante énoncée dans l’arrêt R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19. En résumé, tant en ce qui concerne la preuve touchant la santé mentale que celle touchant le comportement après le fait, je ne vois aucune erreur révisable dans l’exposé au jury et, sur ces points, je fais miens, sans réserve, les motifs majoritaires rédigés par la juge d’appel van Rensburg. Accueilli |
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2023-12-15 | Audition de l'appel, 2023-12-15, Row Mar Kas Ob Mor | |
2023-12-12 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2023-12-19) | Sa Majesté le Roi |
2023-12-12 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2023-12-19) | Derrick Michael Lawlor |
2023-11-14 | Avis de comparution, John M. Rosen et Amy J. Ohler seront présents à l'audience et feront les plaidoiries. | Derrick Michael Lawlor |
2023-11-09 | Avis de comparution, Benita Wassenaar sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-07-24, (Version imprimée déposée le 2023-07-24) | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-07-24, (Version imprimée déposée le 2023-07-24) | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24B | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A | Sa Majesté le Roi |
2023-06-27 | Avis d'audition envoyé aux parties, par courriel. | |
2023-06-27 | Audition d'appel mise au rôle, 2023-12-15 | |
2023-06-09 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2023-05-24 | Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24A, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-05-24 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (7 volumes), complété le : 2023-05-25, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-05-24 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2023-05-25, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-03-30 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2023-03-30 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2023-03-30 | Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66605, 2022 ONCA 645, daté du 15 septembre 2022, est rejetée. Rejeté(e) |
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2023-02-20 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2023-02-02 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-02-02, (Version imprimée déposée le 2023-02-03) | Derrick Michael Lawlor |
2023-01-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2023-02-02) | Sa Majesté le Roi |
2023-01-27 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2023-02-02, (Version imprimée déposée le 2023-02-02) | Sa Majesté le Roi |
2023-01-20 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel | |
2023-01-20 | Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Côt Accordée |
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2023-01-20 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Côt | |
2023-01-20 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par la JUGE CÔTÉ | |
2023-01-20 | Décision sur requête en prorogation de délai, Côt, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation des délais pour signifier et déposer son avis d’appel de plein droit et sa demande d’autorisation d’appel; ET À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer ses mémoire, dossier et recueil de sources pour l’appel de plein droit; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : Les requêtes en prorogation des délais pour signifier et déposer l’avis d’appel de plein droit et la demande d’autorisation d’appel sont accueillies. L’appelant signifiera et déposera ses mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, relatifs à l’appel de plein droit dans les huit (8) semaine de la date du jugement sur la demande d’autorisation d’appel. Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant sera autorisé à signifier et à déposer un seul mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, relatifs tant à son appel de plein droit qu’à son appel sur autorisation de la Cour. Accordée |
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2023-01-19 | Présentation de requête en prorogation de délai, Côt | |
2022-12-21 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète, OUVERTURE DU DOSSIER: 2022-12-21 | |
2022-12-21 | Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour le dépôt du mémoire, du dossier et du recueil de sources de l'appelant., complété le : 2022-12-21, (Version imprimée due le 2022-12-30) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2022-12-21) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2022-12-21, (Version imprimée déposée le 2022-12-21) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Divers, Un numéro de dossier a été attribué pour la détermination de la motion de prorogation du délai. | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-16 | Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-16, (Version imprimée due le 2022-12-23) | Sa Majesté le Roi |
2022-12-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-09 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-09, (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-09 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-09, (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
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