Registre

39456

Tanner Jay Morrow c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2021-06-09 Transcription reçue, 47 pages
2021-06-07 Appel fermé
2021-05-19 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2021-05-19 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2021-05-19 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-05-27) Sa Majesté la Reine
2021-05-19 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-05-27) Tanner Jay Morrow
2021-05-19 Jugement rendu sur l'appel, Mo Ka Côt Row Kas, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1901-0174-A, 2020 ABCA 407, daté du 19 novembre 2020, a été entendu le 19 mai 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

LE JUGE MOLDAVER (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer) — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel, aux par. 16 et 17 de l’arrêt de la cour. Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires, le dossier étaye clairement l’inférence tirée par le juge du procès selon laquelle M. Morrow a tenté, par des moyens de corruption, de dissuader la plaignante de témoigner. Monsieur Morrow savait que des accusations de harcèlement criminel avaient récemment été portées contre lui et qu’il lui était interdit de communiquer avec la plaignante. Malgré cela, il s’est présenté au domicile de cette dernière sans y être invité et a engagé avec elle une longue et pénible discussion au sujet de la procédure à suivre pour retirer les accusations ainsi que des raisons pour lesquelles elle avait porté ces accusations. La plaignante a témoigné que, du fait de cet échange, elle s’était sentie [TRADUCTION] « [c]ontrainte de se montrer accommodante » envers M. Morrow afin de l’amener à quitter la maison (d.a., vol. II, p. 30). Peu de temps après, M. Morrow l’a agressée sexuellement, ce qui a exacerbé ses craintes. Sur la base de ce témoignage, il était loisible au juge du procès de conclure que M. Morrow avait l’intention d’exercer de la pression sur la plaignante et, ultimement, de la manipuler pour qu’elle laisse tomber les accusations portées contre lui. Le fait que M. Morrow ait pu également être motivé par le désir de renouer avec la plaignante ne faisait pas obstacle à cette conclusion.

Il y avait en outre des éléments de preuve contredisant la position de M. Morrow selon laquelle il ne faisait que répondre à une demande de renseignements. La plaignante n’a présenté aucune demande de la sorte à M. Morrow, et elle ne comptait pas sur l’information qu’il a fournie, et n’était pas non plus intéressée à l’obtenir.

Compte tenu de ces circonstances, et eu égard au fait que les survivants de violence familiale sont particulièrement vulnérables aux actes d’intimidation et de manipulation, le verdict du juge du procès était raisonnable. Il n’y a pas matière à intervention en appel.

LA JUGE CÔTÉ — Le texte de l’accusation exigeait la preuve que l’appelant avait tenté de dissuader la plaignante, « par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner » (d.a., vol. I, p. 2). Il n’existe aucune preuve en ce sens dans la présente affaire. La conduite de l’appelant ne saurait, en l’espèce, être qualifiée de « moyens de corruption » au sens du par. 139(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. En appeler à l’affection d’une personne ou chercher à exploiter ce sentiment chez elle sont des moyens de persuasion au même titre que le fait d’en appeler à la raison d’une personne ou de chercher à exploiter cette faculté chez cette personne. Rien dans les circonstances de la présente affaire ne transforme ces moyens de persuasion en moyens de « corruption ». Le juge du procès a fait erreur en concluant différemment. Il a eu tort de s’appuyer sur l’arrêt R. c. Crazyboy, 2011 ABPC 369, et ce, pour deux raisons. Premièrement, aucune conclusion n’a été tirée quant à l’existence de « moyens de corruption » dans cette affaire, car le texte de l’accusation n’exigeait pas la présence de tels moyens. Deuxièmement, M. Crazyboy a tenté de manipuler la plaignante et il l’a incitée à adopter un comportement illégal et à fuir son domicile afin qu’elle ne puisse être emmenée devant le tribunal pour y témoigner. En l’espèce, l’appelant a simplement fourni de l’information sur la procédure à suivre pour retirer des accusations. À l’instar du juge d’appel Slatter, j’estime que la déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice n’est pas fondée au vu du présent dossier, et qu’elle est déraisonnable. Par conséquent, je ferais droit à l’appel et j’inscrirais un verdict d’acquittement.
Rejeté(e)
2021-05-19 Audition de l'appel, 2021-05-19, Mo Ka Côt Row Kas
Jugement rendu
2021-05-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B du recueil condense de l'intimé Sa Majesté la Reine
2021-05-17 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-05-17) Sa Majesté la Reine
2021-05-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B du recueil condense de l'appelant Tanner Jay Morrow
2021-05-17 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-05-17) Tanner Jay Morrow
2021-04-23 Avis de comparution, Andrew Barg sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. Sa Majesté la Reine
2021-04-22 Avis de comparution, Markham Silver Q.C. et Andrea L. Serink seront présents à l'audience. Me Silver et Me Serink feront les plaidoiries Tanner Jay Morrow
2021-04-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B - Mémoire, dossier, source Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24B Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-02-18 Avis d'audition envoyé aux parties
2021-02-18 Audition d'appel mise au rôle, 2021-05-19
Jugement rendu
2021-02-16 Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-mémoire/dossier de l'appelant, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), complété le : 2021-02-19, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-02-19, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-02 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), par courriel le 2021-02-03
2020-12-16 Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 16/12/20
2020-12-11 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B Tanner Jay Morrow
2020-12-11 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A Tanner Jay Morrow
2020-12-11 Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2020-12-11 Tanner Jay Morrow