La cause en bref
3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard
- La décision
- Date : le 19 octobre 2018
- Référence neutre : 2018 CSC 43
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (37421, 37422)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Explorez la Cour
La Cour suprême a décidé qu’une entreprise qui détient les clés de la voiture d’un client stationnée sur sa propriété n’a pas nécessairement la garde et la gestion de ce véhicule.
L’hôtel Éconolodge Aéroport, situé à proximité de l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, offrait un service « park and fly » qui permettait à ses clients de stationner leur voiture gratuitement pendant qu’ils voyageaient. En hiver, les clients devaient laisser leurs clés à l’hôtelier pour faciliter le déneigement du stationnement. Éconolodge n’avait ni gardiens, ni clôtures, ni caméras dans ce stationnement et n’importe qui pouvait y entrer à tout moment.
Durant les hivers 2005 et 2006, deux voitures ont été volées sur la propriété de l’hôtel. Éconolodge avait encore en sa possession les clés que ses clients lui avaient laissées et ignorait tout des vols jusqu’au retour de ces derniers. Les propriétaires des véhicules ont présenté des réclamations à leur compagnie d’assurance et ont été indemnisés conformément à leur police. Les compagnies d’assurance ont ensuite poursuivi l’hôtelier en faisant valoir qu’il n’avait pas pris les mesures raisonnables pour empêcher les vols. Éconolodge a soutenu n’avoir commis aucune faute et a ajouté que, même si cela avait été le cas, sa propre compagnie d’assurance devait payer. Cette compagnie, Lombard, assurait Éconolodge pour sa responsabilité civile (c’est-à-dire sa responsabilité pour les actions qui causent un dommage à d’autres personnes ou à leurs biens, sans être criminelles). Lombard a plaidé qu’elle n’avait pas à payer parce que la police contenait une exception selon laquelle elle n’était pas responsable lorsque l’hôtelier avait la garde et la gestion des véhicules.
Selon la juge de première instance, Éconolodge avait un contrat avec ses clients pour le service de type « park and fly » qu’elle leur offrait. Suivant le Code civil du Québec, cela signifiait que dans le cadre du contrat, l’hôtelier devait agir à tous égards avec prudence et diligence. (Le Code civil est la loi qui s’applique au Québec aux questions juridiques qui ne sont pas de nature criminelle.) L’hôtelier n’a pas pris les mesures raisonnables pour sécuriser le stationnement, tout en laissant croire à ses clients qu’il l’avait fait. La juge de première instance l’a donc jugé responsable. Elle a aussi conclu qu’Éconolodge n’avait pas la garde et la gestion des véhicules uniquement parce qu’elle détenait les clés. Cela signifiait que l’exception prévue dans la police d’assurance ne s’appliquait pas, de sorte que Lombard devait payer. La Cour d’appel a aussi jugé qu’Éconolodge était responsable, mais elle n’était pas du même avis quant à l’exception. Selon elle, Lombard n’avait pas à payer parce que le fait qu’Éconolodge détenait les clés signifiait qu’elle assumait un pouvoir de gestion sur les véhicules.
La Cour suprême a conclu, comme les deux cours d’instances inférieures, qu’Éconolodge était responsable pour les vols. Elle a toutefois statué que la juge de première instance n’avait pas eu tort de décider que l’exception prévue dans la police ne s’appliquait pas (ce qui voulait dire que Lombard était tenue de payer). Elle n’a également pas eu tort de dire qu’Éconolodge n’avait pas la garde et la gestion des véhicules au sens juridique de ces termes. En tenant compte de la situation dans son ensemble, la Cour a affirmé que la juge de première instance pouvait conclure que les clients laissaient leurs clés à l’hôtelier pour une raison bien précise, soit pour faciliter le déneigement du stationnement; durant l’été, les clients n’étaient d’ailleurs pas tenus de laisser leurs clés. Éconolodge n’assumait donc pas réellement la « gestion » des véhicules. La police d’assurance de Lombard visait à couvrir précisément ce type de situations — soit lorsque l’assuré commet une faute dans la prestation de ses services habituels et que, ce faisant, il cause un dommage à d’autres personnes (ou à leurs biens). L’exception visait notamment à éviter que la police ne soit utilisée comme moyen détourné pour assurer les biens de tiers qui n’ont rien à voir avec les services contractuels rendus.
La cause traitait de l’application d’une portion d’un contrat type d’assurance responsabilité commerciale. La faute commise par Éconolodge était visée par la couverture de la police d’assurance; la compagnie d’assurance était donc tenue de payer.
Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.
Explorez la Cour: Les juges de la Cour | Le rôle de la Cour | Visitez la Cour
- Date de modification :