La cause en bref
R. c. Magoon
- Motifs de jugement
- Jugement rendu : le 27 novembre 2017
- Motifs déposés : le 13 avril 2018
- Référence neutre : 2018 CSC 14
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (37416, 37479)
- Diffusion Web de l'audience (37416, 37479)
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
- Cour d’appel de l’Alberta (jugement rendu en appel)
- Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (jugement rendu en première instance)
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NOTE : Le présent document renferme des détails qui pourraient choquer certains lecteurs.
La Cour suprême confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre des parents qui ont maltraité et illégalement séquestré une enfant.
Dans un jugement unanime, rendu oralement le 27 novembre 2017, la Cour suprême a rejeté les appels formés par Spencer Jordan et Marie-Eve Magoon à l’égard des déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcées contre eux. Le 13 avril 2018, la Cour a déposé des motifs écrits, qui ont été rédigés par les juges Rosalie Silberman Abella et Michael Moldaver.
Dans la présente affaire, les accusations découlaient de la mort d’une enfant de six ans, Meika Jordan, qui est décédée après avoir passé un weekend chez son père, Spencer Jordan, et sa belle-mère, Marie-Eve Magoon. Au cours des jours qui ont précédé son décès, Meika a subi de graves sévices que Mme Magoon et M. Jordan justifiaient comme étant des mesures disciplinaires. Elle a notamment été brûlée délibérément et frappée à l’estomac (avec assez de force que ses organes internes ont en conséquence été endommagés), et elle a en plus reçu plusieurs coups sérieux à la tête. Elle s’est vu ordonner de monter et descendre un escalier en courant à titre de punition, et elle était battue lorsque M. Jordan et Mme Magoon estimaient qu’elle n’obéissait pas à leurs ordres. En raison des blessures qu’elle a subies, Meika a perdu conscience et elle en est morte.
Mme Magoon et M. Jordan ont été accusés de meurtre au premier degré. La juge du procès a conclu qu’ils avaient eu l’intention d’infliger à Meika des blessures de nature à causer sa mort, et qu’il leur avait été indifférent qu’elle en meure ou non. À l’issue du procès, ils ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. La juge ne les a pas déclarés coupables de meurtre au premier degré, parce qu’elle n’était pas convaincue qu’ils séquestraient illégalement Meika lorsqu’ils lui ont infligé les blessures.
Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré sont des infractions reliées. L’infraction de meurtre au deuxième degré est la moins grave des deux infractions, et elle considérée comme « incluse » dans celle de de meurtre au premier degré. L’infraction de meurtre au premier degré comprend tous les éléments d’un meurtre au premier degré, mais elle requiert en outre l’existence de préméditation ou d’une autre circonstance aggravante — dans la présente affaire, la circonstance aggravante était la séquestration illégale de Meika dans la résidence.
Malgré le fait que l’infraction de meurtre au deuxième degré soit « incluse » dans celle de meurtre au premier degré, en cas d’appel d’un jugement portant sur ces infractions criminelles, les deux chefs d’accusation sont considérés séparément. En l’espèce, cela signifie que le ministère public pouvait faire appel des acquittements quant aux accusations de meurtre au premier degré, tandis que M. Jordan et Mme Magoon pouvaient interjeter appel de leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté les appels de Mme Magoon et M. Jordan, confirmant leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Toutefois, elle a accueilli l’appel du ministère public et inscrit des déclarations de culpabilité pour l’infraction plus grave de meurtre au premier degré.
M. Jordan et Mme Magoon ont interjeté appel devant la Cour suprême. Celle-ci a examiné la question de la séquestration illégale dans le contexte d’une relation parent-enfant. La Cour a conclu que, pour qu’il y ait « séquestration », il n’est pas nécessaire que l’enfant concerné soit physiquement attaché ou enfermé. La séquestration peut tout aussi bien résulter d’un comportement contrôlant. Lorsque des parents ont envers un enfant un comportement abusif ou préjudiciable qui dépasse toute forme acceptable d’exercice des responsabilités parentales, ils cessent d’être autorisés par la loi à restreindre la liberté de l’enfant, et ils peuvent être déclarés coupables de séquestration illégale. Tout comme la Cour d’appel, la Cour suprême a jugé que les mesures « disciplinaires » infligées par le duo dépassaient de loin toute forme acceptable d’exercice des responsabilités parentales et constituaient des sévices. La Cour a elle aussi conclu que Meika avait été séquestrée illégalement par Mme Magoon et par M. Jordan. En conséquence, ils pouvaient tous deux être déclarés coupables de meurtre au premier degré.
La présente affaire posait la question de savoir en quoi consiste la séquestration illégale d’un enfant par un parent dans le contexte d’une accusation criminelle de meurtre au premier degré. La Cour a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée par la Cour d’appel de l’Alberta à l’égard de M. Jordan et de Mme Magoon. La peine prévue pour meurtre au premier degré est l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle durant 25 ans.
Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.
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