La cause en bref

R. c. Stevenson

La Cour suprême confirme des déclarations de culpabilité en lien avec un vol qualifié commis dans un restaurant de Regina.

Thomas Stevenson a subi un procès et a été déclaré coupable d’avoir commis un vol qualifié dans un restaurant de Regina en 2016 et d’avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre cette infraction. Le vol qualifié a été capté sur la vidéo d’une caméra de sécurité et l’enregistrement a révélé la présence de deux participants, dont la figure était entièrement masquée. La preuve de la Couronne reposait sur la preuve de reconnaissance d’un témoin qui avait un casier judiciaire et qui avait été arrêté en 2019 pour un crime non relié. Après avoir été arrêté, ce dernier a offert de fournir des renseignements au sujet d’activités criminelles à condition d’être admis dans un programme de protection des témoins. Il a par la suite identifié M. Stevenson comme étant l’une des personnes ayant participé au vol qualifié.

Lorsque la Couronne se fonde sur les déclarations d’un témoin dont les caractéristiques remettent sérieusement en cause sa crédibilité, le tribunal doit examiner la déposition de celui-ci avec une prudence et un soin particuliers. C’est le cas, par exemple, lorsque le témoin a commis des actes criminels dans le passé ou lorsqu’il a de bonnes raisons de mentir aux policiers. Les témoins de ce genre sont parfois appelés « témoins de type Vetrovec », suivant la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1982 dans l’affaire Vetrovec c. La Reine. Il s’agissait d’une décision portant sur la nature de la mise en garde qui doit être faite aux jurys concernant les dépositions de tels témoins.

Dans le présent cas, la juge du procès a reconnu les dangers énoncés dans l’affaire Vetrovec, elle aconclu que la déposition du témoin était à la fois crédible et fiable, puis elle a déclaré M. Stevenson coupable.

Monsieur Stevenson a fait appel de ses déclarations de culpabilité à la Cour d’appel, qui a rejeté son appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la façon dont la juge du procès avait utilisé la preuve de reconnaissance fournie par le témoin ne comportait aucune erreur justifiant d’annuler les déclarations de culpabilité. Ils ont affirmé que la juge du procès avait été consciente des dangers de s’appuyer sur la déposition du témoin, vu son passé criminel et les avantages qu’il avait tirés de sa collaboration avec la police, et que la juge avait expliqué dans ses motifs de jugement comment ces difficultés avaient été résolues. La juge d’appel dissidente aurait quant à elle accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que la juge du procès avait commis une erreur de droit dans son appréciation de la déposition du témoin.

Monsieur Stevenson a interjeté appel de plein droit à la Cour suprême du Canada. Un appel « de plein droit » est possible dans certaines affaires criminelles lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur un point de droit, comme c’était le cas dans la présente affaire. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de demander la permission de la Cour suprême pour qu’elle entende la cause. L’appelant n’a qu’à déposer un avis d’appel.

La Cour suprême a rejeté l’appel de M. Stevenson. Le juge Rowe a prononcé oralement le jugement de la Cour le jour de l’audience, en précisant que des motifs allaient suivre.

Aucune raison ne justifie d’intervenir à l’égard de la façon dont la juge du procès a traité la preuve de reconnaissance.

Les juges majoritaires ont conclu qu’il n’y avait aucune raison d’intervenir à l’égard des déclarations de culpabilité. La juge du procès était consciente des dangers que présentait la déposition du témoin et elle l’a examinée avec la rigueur requise. Elle n’a pas considéré que le témoin était davantage digne de confiance parce qu’il n’avait pas de motif d’impliquer faussement M. Stevenson. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que la déposition du témoin était compatible avec la vidéo de la caméra de sécurité. Elle était autorisée à accepter la preuve de reconnaissance sans corroboration parce qu’elle était convaincue de sa véracité, et ses conclusions factuelles sur la crédibilité et la fiabilité commandent la déférence.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.