La cause en bref
R. c. D.F.
- La décision
- Date : le 22 avril 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 14
- Décompte de la décision :
- La majorité de la Cour a accueilli l’appel (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- Le juge Rowe aurait rejeté l’appel basé sur les motifs majoritaires de la Cour d’appel aux paragraphes 50 et 52.
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
- Renseignements sur le dossier (40941)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour de justice de l’Ontario) (non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario – en anglais seulement)
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La Cour suprême rétablit les déclarations de culpabilité prononcées contre un homme pour agression sexuelle et contacts sexuels.
Cet appel portait sur la question de savoir si le juge qui a présidé un procès criminel a interprété et traité de façon erronée des éléments clés de la preuve de la plaignante et a en conséquence injustement déclaré l’accusé coupable. En langage juridique, c’est ce qu’on appelle une « interprétation erronée » de la preuve.
D.F. – dont le nom ne peut être divulgué en raison d’une ordonnance de non-publication visant à protéger la plaignante – a été accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels (c.-à-d. de s’être livré à des attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans) et d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à un enfant. La plaignante avait huit ans au moment où les infractions auraient été commises. Celles-ci auraient eu lieu un jour où l’accusé avait passé la journée et la soirée au domicile de la mère de la plaignante. Dans son témoignage, la mère de la plaignante a affirmé qu’elle avait été à la maison toute la journée et toute la soirée, sauf lorsqu’elle s’était absentée brièvement après le souper pour se rendre dans un magasin avoisinant. Pendant son absence, D.F. était resté à la maison avec la plaignante ainsi que le frère et la sœur cadets de cette dernière.
Au procès, le contre-interrogatoire de la plaignante a fait ressortir des incohérences dans son témoignage sur la question de savoir si sa mère était à la maison ou non lorsque les contacts sexuels reprochés auraient eu lieu. Toutefois, le juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’incohérences mineures attribuables à l’immaturité et à la confusion de la plaignante, et que cette dernière était par ailleurs crédible et fiable. Le juge a conclu que les autres témoins étaient également crédibles et fiables, y compris la mère de la plaignante, qui a témoigné avoir été autour des enfants toute la soirée, sauf lorsqu’elle s’était rendue au magasin, et n’avoir observé aucune inconduite. Sur la base de l’ensemble de la preuve, y compris des témoignages, le juge du procès s’est dit convaincu hors de tout doute raisonnable que D.F. avait commis les infractions qu’on lui reprochait et il l’a déclaré coupable.
D.F. a fait appel des déclarations de culpabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté son appel visant l’infraction d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à un enfant, mais ils l’ont accueilli à l’égard des deux autres déclarations de culpabilité. Selon eux, le juge du procès avait mal interprété la preuve de la plaignante relativement à la question de savoir si sa mère avait été à la maison ou non au moment des attouchements sexuels reprochés. Cette erreur portait sur une question importante au procès, et elle a joué un rôle capital dans le raisonnement ayant mené aux déclarations de culpabilité. En outre, les juges majoritaires ont affirmé que le juge du procès n’avait pas suffisamment traité des incohérences entre le témoignage de la plaignante et celui de sa mère dans sa décision concluant à la culpabilité de D.F. Pour ces raisons, ils ont annulé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et contacts sexuels, et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à ces chefs.
L’un des juges de la Cour d’appel a exprimé son désaccord et aurait rejeté entièrement l’appel de D.F. Selon lui, le juge du procès n’avait commis aucune erreur dans son appréciation de la preuve. Le juge du procès a reconnu que le témoignage de la plaignante concernant l’endroit où se trouvait sa mère au moment des infractions présentait des incohérences, mais il ne s’est pas appuyé sur cette preuve pour déclarer D.F. coupable. Le juge du procès a plutôt correctement appliqué une approche fondée sur le bon sens pour apprécier les témoignages d’enfants et déterminé que la plaignante était dans l’ensemble un témoin crédible et fiable. Enfin, le juge dissident a conclu que les motifs du juge de première instance expliquaient suffisamment pourquoi il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait commis les infractions.
La Couronne a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
En conséquence, les déclarations de culpabilité prononcées contre D.F. pour agression sexuelle et contacts sexuels sont rétablies.
Le juge en chef Wagner a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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