La cause en bref
R. c. Vu
- Décision
- Date : le 16 janvier 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 1
- Décompte de la décision :
- La majorité de la Cour a rejeté l’appel (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal et Moreau)
- En dissidence, la juge O’Bonsawin aurait accueilli l’appel
- En appel de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
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La Cour suprême confirme l’acquittement d’un militaire canadien accusé d’agression sexuelle.
Le soldat D.T. Vu, un membre des Forces armées canadiennes, a été accusé d’agression sexuelle parce qu’il se serait livré à un acte sexuel à l’endroit d’une plaignante, elle aussi membre des Forces armées, sans le consentement de cette dernière, après qu’ils eurent tous deux pris part à une fête au cours de laquelle ils avaient participé à des jeux de consommation d’alcool. La plaignante, qui était devenue très ivre, a été raccompagnée à sa chambre par des collègues. L’accusé a été laissé seul avec la plaignante. Il a utilisé son téléphone, qui n’était pas orienté vers la plaignante, afin d’enregistrer le consentement apparent de celle-ci à l’acte sexuel. L’enregistrement a duré environ cinq minutes, jusqu’à ce que des collègues reviennent et l’entraînent hors de la chambre. L’accusé a par la suite fourni à la police militaire une déclaration volontaire dans laquelle il affirmait que la plaignante semblait être inconsciente ou endormie vers la fin de l’acte en question.
L’accusé a subi son procès devant un juge militaire de la cour martiale permanente. Pour que l’accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, la Couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait commis l’acte sexuel reproché sans le consentement subjectif de la plaignante. Dans les affaires d’agression sexuelle, pour qu’il y ait consentement subjectif, la plaignante doit être « lucide » pour donner son accord à l’activité sexuelle. Pour donner un tel consentement, la plaignante doit être capable de comprendre l’acte physique, le fait que l’acte est de nature sexuelle, l’identité précise de son partenaire et le fait qu’elle peut refuser de participer à l’activité sexuelle. Le consentement subjectif se distingue du « consentement apparent » ou d’une preuve objective que la plaignante a donné son accord à l’acte sexuel.
Le juge militaire a conclu que l’accusé n’était pas coupable d’agression sexuelle. À son avis, la Couronne n’avait pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que la plaignante était trop ivre pour pouvoir consentir à l’acte sexuel en question. En d’autres mots, sur la base de la preuve directe que représentait l’enregistrement vidéo, le juge a estimé qu’il était possible que la plaignante ait consenti à l’acte sexuel, auquel cas l’acte en question n’avait pas constitué une agression sexuelle. Pour cette raison, l’accusé a été acquitté.
La Couronne a fait appel de l’acquittement à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Elle a soutenu que le juge militaire n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve – y compris d’éléments de preuve circonstancielle telles les dépositions de témoins et la déclaration de l’accusé à la police militaire – et de l’effet cumulatif de cette preuve lorsqu’il a conclu que la Couronne n’avait pas prouvé l’absence de consentement.
Les juges de la Cour d’appel ont, à la majorité, rejeté l’appel et confirmé l’acquittement de l’accusé, concluant que le juge militaire avait suffisamment tenu compte de l’ensemble de la preuve. La juge dissidente aurait pour sa part accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge militaire avait limité trop étroitement son examen à la preuve vidéo, sans se demander si les éléments de preuve circonstancielle corroboraient celle-ci. Il n’avait pas évalué l’ensemble de la preuve afin de déterminer si la plaignante était capable ou non de donner son consentement au moment de l’activité sexuelle. La juge dissidente a statué que la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée d’une évaluation cumulative de la totalité de la preuve dont disposait le juge militaire était que la plaignante avait été incapable de fournir un consentement subjectif parce qu’elle était très ivre. La Couronne a fait appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, l’acquittement de l’accusé a été confirmé.
Le juge en chef Wagner a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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