La cause en bref

R. c. Campbell

La Cour suprême a confirmé que des policiers avaient légalement utilisé le téléphone cellulaire d’un trafiquant de drogues afin d’empêcher une vente de drogue imminente.

Des policiers ont saisi légalement un téléphone cellulaire lors de l’arrestation d’un trafiquant de drogues connu. Après l’arrestation, quatre messages textes se sont affichés à l’écran de verrouillage du téléphone et, dans ces messages, l’expéditeur semblait proposer de vendre de la drogue au trafiquant de drogues. Sans être munis d’un mandat, les policiers ont répondu aux textos en se faisant passer pour le trafiquant de drogues, et ils ont encouragé l’expéditeur des textos à se rendre à la résidence du trafiquant pour y livrer la drogue. Lorsque Dwayne Campbell est arrivé à la résidence du trafiquant de drogues, il a été arrêté et trouvé en possession d’héroïne additionnée de fentanyl. Monsieur Campbell a affirmé qu’il n’avait pas envoyé les quatre premiers textos et qu’une autre personne lui avait donné le téléphone pour qu’il organise la livraison de la drogue. Cependant, il a reconnu avoir envoyé et reçu les textos ultérieurs concernant cette livraison.

Monsieur Campbell a été accusé de trafic et de possession de drogues. Il a présenté une demande visant à faire écarter les messages textes de la preuve au motif que la manière dont ils avaient été obtenus violait les droits qui lui sont garantis par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 8 protège les personnes contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée.

Le juge du procès a conclu que, parce que M. Campbell n’avait pas d’attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des textos, il ne pouvait pas plaider que les droits que lui garantit l’article 8 de la Charte avaient été violés. Le juge a ajouté que, même si M. Campbell avait pu avancer un tel argument, l’utilisation du téléphone par les policiers aurait néanmoins été justifiée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), car, sans une intervention immédiate, la transaction risquait de ne pas se produire et la probabilité qu’elle implique du fentanyl en faisait une question de sécurité publique. La LRCDAS autorise les policiers à effectuer certaines fouilles et perquisitions sans mandat lorsque « l’urgence de la situation » rend l’obtention d’un mandat « difficilement réalisable ».

Monsieur Campbell a été déclaré coupable des accusations portées contre lui et il a ensuite interjeté appel de ses déclarations de culpabilité. La Cour d’appel a reconnu qu’il avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa conversation par messages textes, et qu’il pouvait donc plaider que les policiers avaient violé les droits qui lui sont garantis par l’article 8. Toutefois, la cour a conclu que la fouille était justifiée par l’urgence de la situation suivant la LRCDAS. Elle a en conséquence rejeté l’appel.

Monsieur Campbell a interjeté appel de nouveau, cette fois à la Cour suprême du Canada, dans le but de faire annuler ses déclarations de culpabilité. La Cour suprême a rejeté son appel.

L’utilisation par les policiers du téléphone cellulaire du trafiquant de drogues sans avoir obtenu au préalable un mandat était justifiée par l’urgence de la situation.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a conclu que M. Campbell avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa conversation par messages textes avec l’utilisateur du téléphone et qu’il pouvait contester la fouille en invoquant l’article 8 de la Charte. La fouille sans mandat de la conversation de M. Campbell par messages textes était justifiée par « l’urgence de la situation » qui rendait « difficilement réalisable » l’obtention d’un mandat en vertu de la LRCDAS. Les policiers devaient agir immédiatement pour intercepter la drogue afin d’empêcher qu’elle fasse l’objet d’un trafic au sein de la collectivité de façon imminente. Même si les policiers avaient des motifs pour obtenir un mandat, son obtention était difficilement réalisable, car seul un télémandat aurait pu être obtenu et il serait probablement arrivé trop tard. La fouille n’était donc pas abusive, elle était justifiée par la loi et elle ne violait pas l’article 8.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.