La cause en bref
R. c. Charles
- La décision
- Date : le 25 septembre 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 29
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
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- Décisions des tribunaux inférieurs :
- R. c. Charles (Cour du Québec) (non disponible en ligne) | Charles c. R. (Cour d’appel du Québec)
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La Cour suprême ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison de l’admission erronée au procès d’une déclaration extrajudiciaire.
Cet appel porte sur l’admissibilité en preuve d’une déclaration extrajudiciaire (c’est-à-dire une déclaration hors cour) d’un témoin au procès.
Suite à un incident impliquant l’accusé et le plaignant à l’école qu’ils fréquentaient, l’accusé a été inculpé d’avoir commis des voies de fait armées, d’avoir utilisé une fausse arme à feu et d’avoir proféré des menaces. Au procès, le plaignant a témoigné être entré dans une salle de toilettes de l’école et avoir senti quelque chose sur sa hanche pendant qu’il se lavait les mains. En se tournant, il a vu qu’il s’agissait d’un pistolet tenu par l’accusé, utilisé pour le menacer. Deux autres étudiants étaient alors présents. L’un d’eux, qui a témoigné au procès de l’accusé, a affirmé n’avoir aucun souvenir des événements. La poursuite a donc demandé l’ouverture d’un voir-dire en vue de faire admettre en preuve une déclaration extrajudiciaire qui avait été faite par ce témoin aux policiers enquêteurs le lendemain des événements. Un voir-dire est une procédure tenue en l'absence du jury au cours d’un procès criminel afin de permettre au juge d’examiner, par exemple, l'admissibilité d'un élément de preuve que l'on souhaite présenter. Le témoin avait été interrogé pendant environ une heure par les policiers enquêteurs et avait fourni une déclaration écrite. Le témoin a notamment admis dans sa déclaration avoir été en possession de deux pistolets à plomb. Les policiers ont procédé à une fouille et récupéré les pistolets chez le témoin.
Le juge du procès a admis en preuve la déclaration extrajudiciaire du témoin. Il a conclu que la seule explication plausible de la déclaration était sa véracité quant à ses aspects importants, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite et de la saisie de pistolets, considérée par le juge comme une preuve corroborante. Une preuve corroborante est une preuve qui en renforce une autre. Au terme du procès, l’accusé a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation. Le juge a retenu la version du plaignant, qui était supportée par une vidéo de surveillance et la déclaration du témoin. La Cour d’appel a confirmé, à la majorité, la décision du juge du procès d’admettre en preuve la déclaration et a rejeté l’appel de l’accusé.
La Cour suprême du Canada a accueilli le pourvoi et a annulé les condamnations. La Cour a également ordonné la tenue d’un nouveau procès.
La déclaration extrajudiciaire ne présentait pas les indices de fiabilité requis pour être admise au procès.
Rédigeant les motifs majoritaires de la Cour, la juge Moreau a déterminé que le juge du procès a fait erreur en concluant que la déclaration extrajudiciaire du témoin présentait les indices de fiabilité requis et en l’admettant en preuve au procès. Le résultat de la fouille effectuée ultérieurement à la résidence du témoin ne satisfait pas aux critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Bradshaw qui s’appliquent à la preuve corroborante. De plus, les circonstances entourant la déclaration ne permettent pas de conclure que le seuil de fiabilité est atteint. Enfin, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû s’appuyer sur le témoignage du plaignant, rendu hors du voir-dire, pour statuer que la déclaration du témoin satisfaisait au seuil de fiabilité.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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