La cause en bref
Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec
- La décision
- Date : le 19 avril 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 13
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Jamal a accueilli les appels (avec l’accord des juges Karakatsanis, Kasirer et O’Bonsawin)
- Motifs concordants : la juge Côté a convenu que l’arrêt Dunmore s’appliquait, mais elle l’a interprété différemment (avec l’accord du juge en chef Wagner)
- Motifs concordants : le juge Rowe a souscrit à l’interprétation de la juge Côté, mais il a rédigé des motifs distincts.
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignements sur le dossier (40123)
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- Décisions des tribunaux inférieurs :
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L’exclusion d’une association de cadres des casinos du régime du Code du travail du Québec est jugée constitutionnelle par la Cour suprême.
Ces appels portaient sur la question de savoir si l’exclusion de cadres des casinos du régime québécois de relations du travail viole la liberté d’association garantie à ces personnes par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne) et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la Charte québécoise). Dans le contexte du travail, le droit à la liberté d’association garantit aux employés le droit de véritablement s’associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs à leurs conditions de travail.
L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (l’Association) représente certains cadres de premier niveau travaillant dans quatre casinos exploités par la Société des casinos du Québec inc. (la Société). L’Association a présenté au Tribunal administratif du travail (qui s’appelait à l’époque la Commission des relations du travail) une requête en accréditation afin d’être reconnue comme représentante des cadres de premier niveau dans le secteur des jeux au Casino de Montréal et de bénéficier des protections du Code du travail du Québec. Le Code du travail régit les relations du travail entre les salariés et les employeurs dans la province. L’article 1l)1 du Code du travail définit le mot « salarié » de façon large, mais la définition exclut expressément les cadres du régime établi par le code, y compris de la possibilité d’obtenir l’accréditation de leur association. L’Association a demandé au Tribunal de déclarer que cette exclusion viole de manière injustifiée la liberté d’association garantie à ses membres par l’alinéa 2d) de la Charte canadienneet l’article 3 de la Charte québécoise.
L’Association a eu gain de cause devant le Tribunal. Ce dernier a conclu que l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » dans le Code du travail viole de manière injustifiée leur liberté d’association. La Société a demandé à la Cour supérieure de contrôler la décision du Tribunal. La Cour supérieure a jugé que l’Association n’avait pas établi l’existence d’une violation du droit à la liberté d’association de ses membres. L’Association a alors fait appel de cette décision devant la Cour d’appel du Québec, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure et rétabli la décision initiale du Tribunal. Bref, les tribunaux inférieurs étaient en désaccord en ce qui concerne le critère juridique devant être appliqué à la revendication de l’Association fondée sur l’alinéa 2d).
La Société et le procureur général du Québec ont interjeté appel devant la Cour suprême du Canada, qui a accueilli les appels.
L’article 1l)1 du Code du travail ne viole pas la liberté d’association des cadres des casinos.
Rédigeant les motifs majoritaires de la Cour, le juge Jamal a statué que le seul cadre d’analyse applicable pour évaluer si une loi ou une action gouvernementale viole l’al. 2d) de la Charte est le cadre à deux volets établi dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), une décision antérieure de la Cour non liée à la présente affaire. Conformément à ce cadre d’analyse, le tribunal doit d’abord se demander si les activités auxquelles un groupe de travailleurs veut se livrer font partie de celles qui sont protégées par la garantie visant la liberté d’association. Ensuite, le tribunal doit déterminer si, par son objet ou son effet, la loi ou l’action gouvernementale contestée entrave substantiellement ces activités.
Au terme du premier volet de l’analyse, le juge Jamal a conclu que la revendication de l’Association portait effectivement sur des activités protégées par l’alinéa 2d) de la Charte, notamment le droit de former une association ayant suffisamment d’indépendance vis-à-vis de l’employeur, de présenter collectivement des revendications à l’employeur et de voir ces revendications prises en compte de bonne foi. Cependant, dans le second volet de l’analyse, le juge Jamal a affirmé que l’exclusion législative n’avait pas pour objet d’entraver les droits associatifs des cadres. Lorsque le législateur a exclu les cadres de la définition de « salarié » dans le Code du travail, il avait plutôt pour objectifs d’opérer une distinction entre les cadres et les salariés dans les organisations hiérarchiques, d’éviter de placer les cadres en situation de conflit d’intérêts, et de faire en sorte que les employeurs aient confiance que les cadres représenteraient leurs intérêts, et ce, tout en protégeant les intérêts communs distincts des salariés.
Pour ces raisons, le juge Jamal a conclu que l’Association n’avait pas démontré que l’exclusion législative des cadres de premier niveau dans le Code du travail du Québec viole la liberté d’association garantie à ses membres par l’al. 2d) de la Charte canadienne et l’art. 3 de la Charte québécoise.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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