La cause en bref
R. c. Edwards
- La décision
- Date : le 26 avril 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 15
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Kasirer a rejeté les appels (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Jamal et O’Bonsawin)
- Motifs dissidents : la juge Karakatsanis aurait accueilli les appels et déclaré le régime législatif créé par la Loi sur la défense nationale inopérant dans la mesure où il assujettit les juges militaires au processus disciplinaire administré par les autorités militaires.
- En appel de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
- Renseignements sur le dossier (39820) (39822) (40046) (40065) (40103)
- Diffusion Web de l'audience (39820) (39822) (40046) (40065) (40103)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du matelot de 1re classe C.D. Edwards – en anglais seulement)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du capitaine C.M.C. Crépeau)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire de l’artilleur K.J.J. Fontaine)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du capitaine M.J. Iredale – en anglais seulement)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du sergent S.R. Proulx – en anglais seulement)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du caporal-chef J.R.S. Cloutier)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire de la caporale K.L. Christmas – en anglais seulement)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown – en anglais seulement)
- Décision de la cour martiale (dans l’affaire du sergent A.J.R. Thibault)
- Décision de la Cour d’appel de la cour martiale (dans les affaires du matelot de 1re classe C.D. Edwards, du capitaine C.M.C. Crépeau, de l’artilleur K. Fontaine et du capitaine M.J. Iredale)
- Décision de la Cour d’appel de la cour martiale (dans les affaires du sergent S.R. Proulx et du caporal-chef J.R.S. Cloutier)
- Décision de la Cour d’appel de la cour martiale (dans l’affaire de la caporale K.L. Christmas)
- Décision de la Cour d’appel de la cour martiale (dans l’affaire du lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown)
- Décision de la Cour d’appel de la cour martiale (dans l’affaire du sergent A.J.R. Thibault)
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La Cour suprême conclut que le statut militaire des juges militaires ne viole pas la garantie constitutionnelle d’indépendance judiciaire à laquelle ont droit les personnes qui subissent leur procès devant les cours martiales.
Ces appels portaient sur la question de savoir si l’exigence de la Loi sur la défense nationale selon laquelle les juges militaires doivent être des officiers militaires viole le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial qui est garanti à tout inculpé par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les appels ont été intentés par neuf membres des Forces armées canadiennes qui étaient accusés de diverses infractions d’ordre militaire prévues au Code de discipline militaire, lequel fait partie de la Loi sur la défense nationale. Les infractions d’ordre militaire, qui comprennent des infractions particulières au personnel militaire ainsi que les infractions prévues au Code criminel et dans d’autres lois canadiennes, sont jugées devant une cour martiale, un tribunal militaire ayant les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une cour supérieure de juridiction criminelle. Les cours martiales sont présidées par des juges militaires qui, aux termes de la Loi sur la défense nationale, doivent être avocats et officiers militaires depuis au moins 10 ans. En tant qu’officiers, les juges militaires font partie de la chaîne de commandement.
Devant les cours martiales, la plupart des neuf militaires accusés ont contesté l’exigence de la Loi sur la défense nationale qui requiert que les juges militaires présidant leurs procès soient des officiers. Ils ont plaidé que cette exigence viole le droit d’être jugés par un tribunal indépendant et impartial que leur garantit l’alinéa 11d) de la Charte. Selon eux, le fait que la loyauté des juges militaires soit partagée entre leurs statuts de juge et d’officier a pour effet de les détourner de l’exercice adéquat de leurs fonctions judiciaires et de les exposer aux pressions de la chaîne de commandement.
En droit canadien, la cour appelée à évaluer l’indépendance et l’impartialité d’un tribunal au regard de l’alinéa 11d) doit se demander si une personne raisonnable et bien informée percevrait ce tribunal comme étant indépendant. Lors des procédures en cour martiale, certains des juges militaires ont conclu qu’ils manquaient d’indépendance judiciaire en raison de leur double statut de juge et d’officier, et que, pour cette raison, il y avait violation des droits garantis par l’alinéa 11d) aux militaires accusés. La Cour d’appel de la cour martiale n’a pas été du même avis. Selon elle, une personne renseignée qui examinerait la question en profondeur de façon réaliste et pratique arriverait à la conclusion que les juges militaires sont suffisamment indépendants et impartiaux pour satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte. En conséquence, les droits des militaires accusés n’avaient pas été violés. Ces derniers ont interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté les appels.
Le fait que les juges militaires ont le statut d’officiers suivant la Loi sur la défense nationale n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires pour l’application de l’alinéa 11d) de la Charte.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Kasirer a affirmé que les membres des Forces armées canadiennes qui comparaissent comme accusés devant des juges militaires ont droit à la même garantie d’indépendance et d’impartialité judiciaires en vertu de l’alinéa 11d) que les accusés qui comparaissent devant les tribunaux civils de juridiction criminelle, mais qu’il n’est pas nécessaire que les deux systèmes soient identiques en tous points. Il a statué que, suivant sa configuration actuelle dans la Loi sur la défense nationale, le système de justice militaire canadien garantit pleinement l’indépendance judiciaire des juges militaires d’une manière qui tient compte du contexte militaire, et plus particulièrement des politiques législatives visant à maintenir la discipline, l’efficacité et le moral au sein des Forces ainsi que la confiance du public dans une force armée disciplinée. Le juge Kasirer a conclu que, bien compris, le contexte militaire ne diminue pas l’indépendance judiciaire.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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