La cause en bref

R. c. Lindsay

La Cour suprême confirme la déclaration de culpabilité pour voies de fait graves prononcée contre un policier.

Cette affaire portait sur la question de savoir si un policier qui avait employé la force lors d’une altercation avec une personne arrêtée pouvait invoquer un moyen de défense prévu au Code criminel.

L’appelant, Trevor Ian James Lindsay, est policier au sein du service de police de Calgary. En mai 2015, il a arrêté M. Daniel Haworth pour vol. L’agent Lindsay, qui était accompagné d’un autre agent, a menotté M. Haworth et l’a emmené au centre de services judiciaires de Calgary à bord d’un véhicule de police pour le processus de traitement consécutif à l’arrestation et pour comparution devant un juge de paix.

Une fois arrivé à destination, l’agent Lindsay a fait sortir M. Haworth du véhicule. Les deux hommes ont alors échangé quelques paroles puis il y a eu affrontement physique. Une caméra de surveillance a enregistré la scène, au cours de laquelle on voyait l’agent Lindsay frapper à trois reprises M. Haworth au visage et à la tête, le projeter sur la chaussée, puis les deux agents le maintenir au sol. Lorsque sa tête a frappé la chaussée, M. Haworth a subi une fracture du crâne ainsi qu’une lésion cérébrale. Ce dernier est décédé quelques mois plus tard d’une surdose de drogue sans lien avec ces événements.

L’agent Lindsay a été accusé de voies de fait graves. Au procès, il a invoqué en défense l’article 25 du Code criminel, qui permet aux policiers d’éviter d’engager leur responsabilité lorsqu’ils recourent à la force de manière légitime. L’agent a témoigné qu’il avait fait usage de la force pour maîtriser M. Haworth. Il a dit qu’il était terrifié à l’idée que ce dernier crache du sang ou de la salive dans sa direction ou dans celle de l’autre agent, et qu’ils puissent en conséquence contracter une maladie infectieuse grave. Quant au fait d’avoir projeté M. Haworth au sol, l’agent Lindsay a expliqué qu’il avait voulu le saisir par le col, mais que par inadvertance il avait plutôt empoigné le capuchon de son chandail. La mollesse du vêtement entre le capuchon et le col l’avait empêché de maîtriser la chute de M. Haworth, avec pour conséquence que celui-ci avait heurté la chaussée plus durement que l’agent l’avait voulu.

Le juge de première instance a conclu que l’agent Lindsay avait employé une force excessive. Par conséquent, ce dernier ne pouvait échapper à la responsabilité criminelle en invoquant l’article 25 du Code criminel. Pour ce qui est de l’infraction comme telle, le juge ne s’est pas penché explicitement sur la question de savoir si la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’agent Lindsay avait commis l’infraction de voies de fait graves, étant donné que, selon lui, la défense avait concédé durant le procès que les éléments de l’infraction étaient présents en l’espèce.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont exprimé leur accord avec la décision du juge de première instance et ont rejeté l’appel. Cependant, le juge dissident aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Premièrement, il estimait que le juge de première instance n’avait pas tranché de manière décisive la question de savoir si la Couronne avait prouvé l’infraction de voies de fait hors de tout doute raisonnable. Deuxièmement, il considérait en outre qu’il existait un fondement objectif à la crainte de l’agent Lindsay de se faire cracher dessus, et que le recours à la force avait pu être raisonnable. En conséquence, comme le juge de première instance avait omis d’évaluer adéquatement le caractère raisonnable de la force employée à l’endroit de M. Haworth, aucune conclusion ne pouvait être tirée relativement à la question de savoir si l’article 25 s’appliquait aux actes du policier.

L’agent Lindsay a interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Il a demandé à la Cour de trancher les deux questions suivantes : (1) La Couronne avait-elle prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il avait commis le crime de voies de fait graves? (2) La force qu’il avait employée à l’endroit de M. Haworth était-elle justifiée suivant l’article 25 du Code criminel?

La Cour suprême a rejeté l’appel.

En conséquence, la déclaration de culpabilité de l’agent Lindsay est confirmée.

Le juge Jamal a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.

La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été finalisé.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.