La cause en bref

R. c. Lawlor

La Cour suprême annule la déclaration de culpabilité prononcée contre un homme reconnu coupable de meurtre au premier degré et ordonne un nouveau procès.

L’affaire concernait la question de savoir si le juge qui présidait un procès pour meurtre avait donné des directives adéquates au jury au sujet des problèmes de santé mentale de l’accusé et de son comportement après l’infraction.

Le 9 avril 2014, M. Derrick Michael Lawlor s’est livré à une activité sexuelle avec deux autres hommes dans un parc à Kitchener, en Ontario. Le jour suivant, le corps d’un de ces hommes a été découvert dans le parc. Il était décédé des suites d’une compression externe au cou.

Monsieur Lawlor avait consommé des médicaments psychiatriques et de l’alcool environ au moment où il se trouvait dans le parc avec la victime et le troisième homme. Il avait fait, tant avant qu’après le décès de la victime, plusieurs déclarations portant qu’il voulait faire du mal aux hommes homosexuels et les tuer, et qu’il avait parfois eu sur lui une corde et un couteau à cette fin. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, M. Lawlor avait aussi cherché des nouvelles sur Internet concernant la découverte d’un corps dans le parc.

Le procès de M. Lawlor s’est tenu devant un juge et un jury. Dans ses directives au jury au sujet de la question de l’intention, un des éléments requis pour déclarer un accusé coupable de meurtre au premier degré, le juge du procès n’a pas fait mention expressément de quelque élément de preuve relatif à la santé mentale de M. Lawlor. De tels éléments auraient pu avoir une influence sur la question de savoir si ce dernier avait eu ou non l’intention de commettre l’infraction qu’on lui reprochait. Le juge a plutôt demandé au jury de tenir compte de « l’ensemble de la preuve », y compris l’état d’esprit de M. Lawlor et tout élément concernant l’affaiblissement de ses facultés par les médicaments et l’alcool. Le juge a aussi fait brièvement référence aux recherches que M. Lawlor avait effectuées sur Internet après l’infraction, mais il n’a donné aux jurés aucune directive additionnelle visant à limiter l’utilisation que ceux-ci pouvaient faire de cette preuve pour statuer sur la culpabilité de l’accusé. En fin de compte, le jury a déclaré M. Lawlor coupable de meurtre au premier degré.

En appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, M. Lawlor n’a pas contesté le fait qu’il avait causé la mort de la victime, et il a reconnu qu’il avait à tout le moins commis un homicide involontaire coupable. Cependant, il a plaidé que le juge du procès avait omis de fournir au jury des directives expresses sur l’utilisation de la preuve relative à sa santé mentale, preuve qui était pertinente pour décider s’il avait eu l’intention de commettre l’infraction. Monsieur Lawlor a également soutenu que le juge aurait dû donner au jury des directives limitant l’utilisation que celui-ci pouvait faire de la preuve relative à son comportement après l’infraction. La Cour d’appel a rejeté à la majorité l’appel de M. Lawlor.

Un juge s’est dit en désaccord avec la décision de ses collègues, et il aurait plutôt accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Selon lui, la preuve considérable concernant la santé mentale de M. Lawlor était cruciale pour décider si ce dernier avait eu l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre. Il estimait aussi que le juge du procès aurait dû mettre le jury en garde contre le fait de tirer des conclusions incriminantes à partir du comportement de M. Lawlor après l’infraction sans prendre en considération d’autres explications susceptibles de justifier pourquoi ce dernier avait cherché des nouvelles sur Internet au sujet de la mort de la victime.

La Cour suprême a accueilli l’appel.

En conséquence, la déclaration de culpabilité de M. Lawlor a été annulée et un nouveau procès a été ordonné.

La juge O’Bonsawin a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.

La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.