La cause en bref
B.E.M. c. Sa Majesté le Roi
- La décision
- Date : le 8 décembre 2023
- Référence neutre : 2023 CSC 32
- Décompte de la décision :
- Unanimité : La Cour a rejeté l’appel (les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer et Moreau ont entendu l’appel).
- En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
- Renseignements sur le dossier (40221)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour du Banc de la Reine de l’Alberta – non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Alberta) (en anglais seulement)
- Explorez la Cour
La Cour suprême confirme qu’un procès criminel a été équitable malgré des arguments inappropriés présentés au jury par la Couronne.
L’affaire portait sur la question de savoir si un procès criminel a été inéquitable en raison de l’omission du juge de première instance de donner au jury une directive lui indiquant de ne pas tenir compte d’arguments inappropriés présentés par le procureur de la Couronne relativement à des éléments qui ne faisaient pas partie de la preuve.
B.E.M., dont le nom ne peut être divulgué en raison d’une interdiction de publication protégeant l’identité de la victime, a été déclaré coupable par un jury d’infractions – dites « historiques » – d’agression sexuelle et de contacts sexuels commises à l’endroit de sa belle-fille entre 1995 et 1997, lorsque celle-ci avait entre 13 et 15 ans.
Les deux seuls témoins au procès étaient la plaignante et B.E.M., qui a nié avoir commis les infractions. La crédibilité de la plaignante était une question centrale au procès. Le procureur de la Couronne a soutenu que le témoignage de la plaignante était fondamentalement crédible malgré le fait que ses souvenirs étaient un peu vagues. Dans sa plaidoirie finale, il a raconté une anecdote personnelle concernant le souvenir d’une blessure à la tête qu’il avait subie en glissant dans une douche au cours d’un voyage de camping alors qu’il était en deuxième ou troisième année. Il a expliqué comment son expérience pouvait aider à démontrer que le témoignage de la plaignante était fiable : « Mon souvenir de cette expérience a quelque peu évolué, mais sa véracité – la réalité même de l’événement demeure. Le souvenir persiste depuis le début. Et c’est aussi le cas dans la présente affaire selon moi. » Le juge de première instance n’a pas examiné la question de savoir s’il était inapproprié pour l’avocat de la Couronne de relater son expérience personnelle pour illustrer la façon dont fonctionne la mémoire.
B.E.M. a fait appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Alberta. Il a plaidé que l’anecdote personnelle de l’avocat de la Couronne ne reposait pas sur la preuve présentée au procès et que l’omission du juge de première instance d’indiquer au jury de ne pas en tenir compte avait rendu son procès inéquitable.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de B.E.M. Pour décider si les commentaires du procureur de la Couronne avaient rendu le procès inéquitable, ils ont examiné quatre facteurs : la gravité des commentaires inappropriés; le contexte dans lequel ils ont été faits; la formulation ou non d’objection de la part de la défense (aucune objection n’a été soulevée à l’égard des commentaires); et toute mesure de redressement prise par le juge de première instance au terme de la plaidoirie ou lors de l’exposé au jury. Les juges ont reconnu le caractère inapproprié de l’anecdote racontée par le procureur de la Couronne dans sa plaidoirie finale. Cependant, ils ont conclu qu’il n’y avait aucun risque qu’elle ait compromis l’équité du procès. Il s’agissait selon eux d’une anecdote « de bon aloi », et non de propos irrespectueux, exagérés ou incendiaires. Les juges ont déclaré que les arguments concernant le fonctionnement de la mémoire humaine étaient tout à fait appropriés, et qu’il s’agissait d’un sujet que les jurés pouvaient apprécier en fonction de leur expérience personnelle.
La juge dissidente aurait pour sa part accueilli l’appel de B.E.M. À son avis, les arguments formulés par le procureur de la Couronne dans sa plaidoirie finale n’étaient pas excessifs, mais portaient sur la question centrale, c’est-à-dire la crédibilité. Vu l’importance de cette question à l’égard du verdict, elle a conclu que l’omission du juge de première instance de donner au jury une directive précise limitant la portée de ces arguments – en d’autres mots de le mettre en garde contre l’utilisation inappropriée de l’anecdote – avait rendu le procès inéquitable.
B.E.M. a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, la déclaration de culpabilité de B.E.M. est confirmée.
Le juge Kasirer a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimée du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois finalisé.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
Explorez la Cour: Les juges de la Cour | Le rôle de la Cour | Visitez la Cour
- Date de modification :