La cause en bref
R. c. Zacharias
- La décision
- Date : le 1 décembre 2023
- Référence neutre : 2023 CSC 30
- Décompte de la décision :
- Motifs : les juges Rowe et O’Bonsawin ont rejeté l’appel.
- Motifs concordants : la juge Côté a dit être d’accord avec les juges Rowe et O’Bonsawin quant au résultat de l’appel, mais non quant à leur affirmation selon laquelle l’État ne peut se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour procéder à une arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables.
- Motifs dissidents : les juges Martin et Kasirer auraient accueilli l’appel, ordonné l’exclusion de la preuve, annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant et inscrit un acquittement.
- En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
- Renseignements sur le dossier (40117)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour du Banc du Roi de l’Alberta – non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Alberta – en anglais seulement)
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La Cour suprême refuse d’exclure des éléments de preuve obtenus en violation des droits de l’accusé dans une affaire de trafic de drogues.
Cette affaire portait sur la question de savoir si la conduite de la police après une interception routière avait violé les droits garantis à l’accusé par la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve obtenus par suite de cette conduite auraient dû être écartés au procès.
En février 2017, alors que M. George Zacharias roulait sur une autoroute près de Banff, en Alberta, un policier a indiqué à ce dernier de s’arrêter et de se ranger sur le côté parce que la camionnette qu’il conduisait avait un phare brûlé ainsi que des vitres teintées illégalement. Durant cette interception routière, le policier a observé plusieurs choses qui l’ont amené à soupçonner que M. Zacharias transportait de la drogue et l’ont incité à placer celui-ci en détention afin de lui poser d’autres questions. Il s’agissait de ce qu’on appelle une « détention aux fins d’enquête ». Le policier a ensuite demandé l’assistance d’un chien renifleur, et il a fait asseoir M. Zacharias dans la voiture de police jusqu’à l’arrivée du chien. Lorsque le chien renifleur a signalé la présence de drogue, le policier a conclu qu’il avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de M. Zacharias pour possession d’une substance désignée, et il l’a fait. C’était la première de trois arrestations.
Le policier a ensuite fouillé la camionnette et y a découvert une grande quantité de cannabis et d’argent comptant. Monsieur Zacharias a été arrêté de nouveau, cette fois pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic, et il a été menotté et conduit à un poste de police. Il a alors été fouillé puis arrêté une troisième fois, dans ce cas-là pour possession de produits de la criminalité d’une valeur supérieure à 5000 $.
Au procès, M. Zacharias a plaidé que, durant l’enquête, la police avait violé les droits qui lui sont garantis par les articles 8 et 9 de la Charte, soit le droit de ne pas faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives, et celui de ne pas être détenu arbitrairement. Il a prétendu que la preuve liée à la drogue saisie par la police devait être écartée au procès en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Cette disposition prévoit que des éléments de preuve obtenus en violation des droits d’un accusé peuvent être écartés si leur utilisation risque de déconsidérer l’administration de la justice. Pour décider si les éléments de preuve en question doivent être écartés, le tribunal examine trois facteurs : (1) la gravité de la conduite de l’État qui viole la Charte; (2) l’incidence de la violation sur l’accusé; (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La juge du procès a conclu que la police avait violé les droits garantis à M. Zacharias par les articles 8 et 9 de la Charte en procédant à une fouille à l’aide d’un chien renifleur et à une détention aux fins d’enquête, mais que les éléments de preuve ne devaient pas être écartés en vertu du paragraphe 24(2). Monsieur Zacharias a ultimement été déclaré coupable de possession de 101,5 livres de marijuana en vue d’en faire le trafic. En appel devant la Cour d’appel de l’Alberta, il a soutenu que la juge du procès avait omis d’examiner la question de savoir si la conduite de la police après ces violations initiales avait également contrevenu à la Charte. Les juges de la Cour d’appel ont majoritairement rejeté l’appel. Une juge a exprimé son désaccord et aurait pour sa part écarté les éléments de preuve.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Les violations additionnelles de la Charte ne justifiaient pas d’écarter les éléments de preuve.
Trois des cinq juges ont conclu que les violations consécutives additionnelles n’avaient pas ajouté à la gravité de la conduite de l’État dans cette affaire (le premier facteur de l’analyse fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte). En définitive, il n’y avait pas lieu d’écarter les éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2). La déclaration de culpabilité de M. Zacharias est par conséquent confirmée.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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